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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 7 avr. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAF DE MEURTHE [ Localité 5, TRESORERIE HOPITAUX, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
Jugement du 07 Avril 2026 Minute n° 26/00016
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWKV
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 07 Avril 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Marie-Christine TISSERAND, greffière,
Après débats à l’audience publique du 07 Avril 2026 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Madame [I] [T]
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers [1] [Adresse 2] pour traiter le surendettement de :
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
Comparante
envers
FRANCE TRAVAIL [Localité 2] EST
Plateforme de service centralisés Service Contentieux – [Adresse 4]
SIP [Localité 3]
[Adresse 5]
TRESORERIE HOPITAUX
[Adresse 6]
EDF SERVICE CLIENT
Chez [2] – Service surendettement [Adresse 7]
[Localité 4]
[Adresse 8]
CAF DE MEURTHE [Localité 5]
[Adresse 9]
FRANFINANCE
[Adresse 10]
Tous non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et- Moselle (ci-après Commission) a été saisie par Madame [I] [T] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement du surendettement en application des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation.
Le 10 juin 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Aux termes de sa décision du 2 septembre 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximum de 39 mois au taux de 0 %, moyennant une mensualité de remboursement de 235 euros, l’ensemble de ses dettes étant ainsi soldées à l’issue du plan.
Par courrier adressé à la Commission le 23 octobre 2025, Madame [I] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville d’un recours contre cette décision. Elle indiquait que son salaire avait diminué et estimait être dans l’incapacité d’honorer la mensualité prévue par le plan de surendettement.
Les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026 lors de laquelle Madame [I] [T], présente en personne, a maintenu les termes de son recours et produit des justificatifs actualisés de sa situation financière.
Par courriers adressés au greffe avant l’audience :
— FRANCE TRAVAIL a actualisé sa créance à 360,96 euros,
— la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle a indiqué qu’elle ne serait ni présente, ni représentée à l’audience et n’avait aucune observation à formuler,
— la société [3] a indiqué qu’elle ne serait pas représentée et a actualisé sa créance à 439,08 euros,
— le service des impôts des particuliers de [Localité 3] a actualisé sa créance à 162 euros.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement.
En vertu de l’article R733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation des mesures imposées par décision de la Commission est susceptible d’appel. Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours.
En application des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, la décision de la Commission de traiter la situation de surendettement par des mesures imposées prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7, est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Chaque partie est alors recevable à former une contestation contre cette décision, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission, dans un délai de trente jours à compter de cette notification.
En l’espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Madame [I] [T] le 6 septembre 2025. Son recours a été formé par courrier adressé à la Commission le 23 octobre 2025, soit au-delà du délai de 30 jours qui lui était imparti pour le faire, lequel expirait le 6 octobre 2025 à 24 h 00.
Dans ces conditions, faute pour Madame [T] d’avoir respecté le délai pour exercer son recours, ce recours ne pourra qu’être déclaré irrecevable.
Il est toutefois opportun de rappeler que Madame [I] [T] pourra, le cas échéant, saisir à nouveau la Commission de surendettement des particuliers afin de réajuster les mesures en cas de changement dans sa situation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours formé par Madame [I] [T] contre la décision de la Commission du surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle du 2 septembre 2025 imposant un réaménagement de ses dettes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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