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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 19 déc. 2024, n° 23/06345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 19 Décembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/06345 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RGK
AFFAIRE : Mme [K] [F] ( Me Dominique DI COSTANZO)
C/ Syndic. de copro. [Adresse 8] (Me François GISBERT)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assisté de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [K] [F]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6] (ISRAEL), demeurant et domiciliée [Adresse 5]
Monsieur [C], [U], [O] [Y]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7], demeurant et domicilié [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société GIA MAZET exerçant sous le nom D’AGENCE DE LA COMTESSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [F] est propriétaire d’une cave et d’un appartement au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [C] [Y] est quant à lui également propriétaire d’une cave ainsi que d’un appartement au 3ème étage du même immeuble.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30/03/2023.
Selon exploit d’huissier en date du 13 juin 2023, Madame [F] et Monsieur [Y] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux fins de :
— A titre principal, juger que l’assemblée générale du 30/03/2023 a été convoquée irrégulièrement en raison du non-respect du délai de 21 jours prévu à l’article 9 du Décret du 17/03/1967 n’a pas été respecté,
— Annuler l’assemblée générale du 30/03/2023 dans son intégralité.
— A titre subsidiaire, annuler les résolutions 4 et 5 de l’assemblée générale du 30/03/2023.
— En tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires requis à payer la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me DOMINIQUE DI COSTANZO.
— Juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par la loi du 13 décembre 2000, les parties requérantes seront dispensées de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres propriétaires.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/06345.
Aux termes de ses conclusions notifiées au RPVA le 17 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu l’assemblée générale du 30 mars 2023 de la copropriété [Adresse 5]
Vu l’assemblée générale du 9 novembre 2023 de la copropriété [Adresse 5]
— En conséquence constater que la présente instance est dépourvue d’intérêt
— Rejeter en conséquence l’intégralité des prétentions et argumentations formulées par Monsieur [Y] et Madame [F],
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle les parties ont indiqué que seules les demandes formulées au titre de l’article 700 restaient à trancher, les requérants constatant que le surplus de leurs demandes était devenu sans objet.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce à cet égard : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Ces dispositions sont d’ordre public, de sorte qu’il appartient au tribunal de vérifier, même d’office, que les conditions d’application de ce texte sont remplies.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] et Monsieur [Y] étaient présents lors de l’assemblée générale contestée, et qu’ils ont voté en faveur des trois premières résolutions relatives aux nominations du président de séance, du scrutateur et du secrétaire de séance, dont ils ne sont dès lors pas recevables à demander l’annulation.
Ils sont en revanche recevable à solliciter celle des résolutions numéro 4 et numéro 5 de l’assemblée générale du 30 mars 2023 puisqu’il ressort de son procès-verbal qu’ils s’y sont opposés.
Pour autant, il résulte des pièces produites par le syndicat, non contestées par les requérants, que les copropriétaires sont revenus à l’unanimité sur ces deux résolutions lors de l’assemblée générale suivante en date du 9 novembre 2023, qui ont ainsi été rétractées.
Il y a donc lieu de constater que la demande d’annulation des résolutions numéro 4 et 5 est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du retrait des résolutions litigieuses par le syndicat des copropriétaires dès l’assemblée générale suivante tenue en novembre 2023, et du fait que les requérants ne se sont pas pour autant désistés de leurs demandes principales dans le cadre du présent litige et les ont maintenues jusqu’à l’audience de plaidoirie sans toutefois contester qu’elles étaient devenues sans objet, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a également lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE Madame [K] [F] et Monsieur [C] [Y] irrecevables à solliciter l’annulation de l’assemblée générale du 30 mars 2023 dans son intégralité ;
CONSTATE que la demande subsidiaire d’annulation des résolutions numéro 4 et numéro 5 de l’assemblée générale du 30 mars 2023 est devenue sans objet ;
DEBOUTE Madame [K] [F] et Monsieur [C] [Y] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le dix neuf décembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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