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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 sept. 2025, n° 25/03725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03725 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKA et RG 25/03732, sous le numéro RG unique N° RG 25/03725 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKA ;
Attendu qu’un arrêté a été pris le 25 septembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE portant remise de [B] [X] aux autorités portugaises ;
Attendu que par décision en date du 25 septembre 2025 notifiée le 25 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 26 Septembre 2025 , reçue le 26 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 septembre 2025, reçue le 27 septembre 2025, [B] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de [B] [X] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de la situation individuelle et personnelle
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rédiger un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention du 25 septembre 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle et familiale de [B] [X] en ce qu’elle mentionne son parcours personnel en France, la décision administrative relative au rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation pénale avec mention de ses différentes interpellations notamment pour des faits de conduite sans permis, usage de stupéfiants et violences conjugales ;
Attendu que [B] [X] invoque l’absence de motivation spécifique au regard de ses garanties de représentation, bénéficiant d’un hébergement sur le territoire au domicile de sa soeur, que si ce dernier a remis son passeport marocain, ses garanties de représentation apparaissent néanmoins insuffisantes en ce qu’un logement chez un tiers ne peut s’analyser comme un hébergement stable et durable sur le territoire français ;
Que la menace à l’ordre public est également rapportée au regard des différentes interpellations dont a fait l’objet l’intéressé ;
Que ce faisant, Madame la Préfète de l’Isère a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [B] [X] sera rejeté ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, de l’absence de nécessité et du caractère disproportionné de celle-ci et sur l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé se prévaut d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation et à l’existence d’une menace pour l’ordre public ainsi qu’au regard du caractère non nécessaire et disproportionné de la mesure, qu’il fait valoir dans sa requête qu’il dispose d’un hébergement stable étant hébergé chez sa soeur, qu’il vit par ailleurs de manière habituelle au Portugal où il mène une activité professionnelle, sa présence temporaire en France ayant pour unique objet d’honorer une convocation policière en date du 25 septembre 2025 ;
Attendu que dans son audition par les services de police le 25 septembre 2025, [B] [X] a déclaré être sans profession et vivre davantage en France chez sa soeur qu’au Portugal, que ces éléments apparaissent en contrariété avec les déclarations de l’intéressé dans sa requête ;
Que par ailleurs si [B] [X] se prévaut du classement sans suite de la plainte de son épouse pour des faits de violences conjugales pour considérer que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, il y a lieu de relever que la préfecture a évalué les risques de soustraction que représenté l’intéressé en ce que malgré une demande de droit d’asile rejetée le 25 février 2022, il s’est maintenu sur le territoire français, celui-ci ayant été interpelé à plusieurs reprises, que ces éléments constituent une menace à l’ordre public ;
Qu’ au regard de ce qui précède, au jour de l’édicion de la mesure de placement en rétention [B] [X] présentait un risque de non exécution spontanée de la décision d’éloignement ;
Qu’ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de son placement en rétention administrative ;
Que, de surcroît, il n’est pas démontré l’existence d’une disproportion de la mesure ;
Qu’ainsi l’arrêté querellé n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Qu’en conséquence, l’ensemble des moyens étant rejeté, il y a lieu de rejeter la requête de [B] [X] et de déclarer la décision de rétention de [B] [X] régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26 Septembre 2025, reçue le 26 Septembre 2025 à 15h20, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03725 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKA et 25/03732, sous le numéro de RG unique N° RG 25/03725 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JKA ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [X] régulière ;
REJETONS le requête formée par [B] [X] le 27 septembre 2025 en tous ses moyens ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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