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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 26 juin 2025, n° 24/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 26 juin 2025
N° RG 24/00269 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LW5N
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [H] [L]
Assesseur salarié : Mme [D] [G]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Luisa TABOUZI-JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 février 2024
Convocation(s) : 13 février 2025 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 15 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 26 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 15 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 26 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier reçu le 29 février 2024, Monsieur [F] [J] a formé opposition devant le pôle sociale de l’Isère à une contrainte émise le 22 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 par l'[7] pour avoir paiement de la somme de 24 456 euros de cotisations et majorations au titre de la période 2018 à 2022.
A l’audience du 15 mai 2025, l'[8] comparaît représentée par son conseil. Elle soulève la confirmation du redressement, la validation de la contrainte pour son montant de 24 456 euros et la condamnation de Monsieur [F] au paiement de cette somme outre majorations complémentaires jusqu’à parfait paiement ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [F] [J] comparaît par son conseil qui indique solliciter un nouveau renvoi.
Le tribunal soulève d’office l’irrecevabilité de l’opposition pour défaut de motivation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rejet de la demande de renvoi
Monsieur [F] a saisi un conseil qui a sollicité un premier renvoi à l’audience du 13 février 2025. A l’audience de ce jour son conseil indique être toujours dans l’attente de documents de la part de son client et sollicite un nouveau renvoi.
Toutefois, cette demande apparaît dilatoire dès lors que M. [F] a disposé d’un délai de trois mois depuis la précédente audience pour préparer sa défense, qu’il n’a pas mis à profit puisqu’il se présente dans le même état et sans avoir communiqué aucune pièce.
Sa nouvelle demande de renvoi sera rejetée.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’opposition a été formée dans le délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte mais elle n’est pas motivée. Or l’article R 133-3 exige que l’opposition soit motivée à peine d’irrecevabilité du recours.
En l’espèce, la mention par Monsieur [F] dans sa lettre de saisine « fait opposition à la somme de 24 696,84 euros demandée par l’urssaf avec la présence de documents prouvant que la somme devrait être inférieure à celle demandée », alors qu’aucun document n’est produit au soutien de l’opposition en dehors de la contrainte et de l’acte de signification, ne saurait équivaloir à une motivation, même succincte.
Par suite, l’opposition formée par Monsieur [F] [J] sera déclarée irrecevable, et dès lors la contrainte a acquis tous les effets d’un jugement.
Succombant, Monsieur [F] [J] sera condamné aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition irrecevable ;
DIT que la contrainte émise le 22 février 2024 a acquis tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 6].
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