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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00383 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC76
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[C] [T]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [S] [Q] [J] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 29 octobre 2019, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Madame [C] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 444,33 euros provisions sur charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 30 octobre 2019.
Par courrier en date du 25 novembre 2022 et reçu le 29 novembre suivant, Madame [C] [T] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 28 février 2023.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a rejeté la demande d’homologation du protocole d’accord conclu entre les parties pour défaut de concessions réciproques.
Réclamant le paiement des sommes restant dues, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Adresse 6] a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 09 avril 2025 ; puis elle a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par requête reçue le 14 avril 2025, pour obtenir la condamnation de Madame [C] [T] au paiement de l’arriéré locatif.
Après un renvoi pour citation, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2026.
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée aux termes de son acte introductif d’instance, sollicitant ainsi de voir :
— condamner Madame [C] [T] à lui payer la somme de 821,21 euros au titre des loyers et charges locatives impayés,
— condamner Madame [C] [T] à lui payer la somme de 2.568,82 euros au titre des réparations locatives,
— condamner Madame [C] [T] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [T] aux entiers dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [C] [T], bien que régulièrement citée à étude par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE produit un décompte démontrant que Madame [C] [T] reste lui devoir la somme de 821,21 euros à la date du 27 septembre 2024.
Madame [C] [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 821,21 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 27 septembre 2024.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 30 octobre 2019 et de l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 28 février 2023 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [C] [T] et qu’au vu des justificatifs versés (facture l’entretien n°23002361 du 27 mars 2023 ; factures SPHA n°23006022 du 28 mars 2023, n°23005006 du 15 mars 2023 ; facture JOLY n°23-03-012 du 06 mars 2023), elles doivent être mises à la charge de la locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (trois années et quatre mois) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : cellier/rangement : remplacement de la serrure (conformément à la facture SPHA n°23005006 du 15 mars 2023) ; réfection porte de communication ; cuisine : réfection des murs ; nettoyage bouche VMC ; mise en jeu de la porte de communication ; remplacement clapet évier ; salle de bain : remplacement néon ; WC : remplacement clenche ; remplacement rive bloc serrure mise en jeu de la porte.
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par la locataire :
— chambre 2 : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise « mal refais, défaut d’alignement. décoller » ; toutefois, au regard de la durée d’occupation de près de trois années et demi, il apparait disproportionné de mettre à la charge de la locataire la totalité des frais de travaux.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— chambre 1 : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état, il était toutefois indiqué la présence de « traces » tandis que l’état des lieux de sortie précise simplement « papier peint mal refit, papier superposer et trop court par endroit » sans produire de photographies permettant de constater l’étendue des désordres allégués ; en conséquence, la société bailleresse sera déboutée de ce chef
— cuisine : remplacement du robinet d’évier et du vasque : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage, de sorte qu’aucune dégradation ne sera imputée à la locataire ;
— dégagement : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un état « sans objet » tandis que l’état des lieux de sortie précise un état usagé ; au regard de la durée d’occupation de près de trois années et demi, aucune dégradation ne sera imputée à la locataire ;
— entrée/couloir : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, il est indiqué « papier peint non refait » ; or, il n’incombe pas à la locataire de refaire les papiers peints du logement à son départ mais simplement de restituer les lieux dans le même état qu’elle les a reçus ; en conséquence, la société bailleresse échoue dans l’administration de la preuve et sera donc déboutée de ce chef ;
— salle de bain : réfection des murs et de la porte de communication : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, il est indiqué « mal repeinte » sans toutefois produire de photographies permettant de constater l’étendue des désordres allégués ; en conséquence, la société bailleresse sera déboutée de ces chefs ;
— séjour : réfection de la porte de communication : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, il est indiqué « mal repeinte » sans toutefois produire de photographies permettant de constater l’étendue des désordres allégués ; en conséquence, la société bailleresse sera déboutée de ce chef ;
— WC : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage, tandis que l’état des lieux de sortie précise « mal repeint » sans toutefois produire de photographies permettant de constater l’étendue des désordres allégués ; en conséquence, la société bailleresse sera déboutée de ce chef ; réfection de la porte de communication : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionne un bon état, l’état des lieux de sortie ne fait pas état de dégradations sur la peinture des deux faces de la porte, de sorte qu’aucune dégradation ne peut être imputée à la locataire ; réfection du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage tandis que l’état des lieux de sortie précise simplement un état dégradé avec la mention « mal repeint », sans toutefois produire d’éléments probants au soutien de sa prétention.
Au total, il est établi que Madame [C] [T] est débitrice envers la société bailleresse de la somme de 1.114,63 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 305,57 euros.
En conclusion, Madame [C] [T] sera condamnée à payer à la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 809,06 euros au titre des réparations locatives.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [C] [T], partie perdante, supportera la charge entiers dépens.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [C] [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 821,21 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 septembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [T] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 809,06 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [C] [T] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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