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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 28 oct. 2025, n° 25/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— ----------
N°:
N° RG 25/01262 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDVX
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 28 Octobre 2025
DEBATS DU 18 Septembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
Mme [F] [C] épouse [H],
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 6]
non comparante en personne représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
ET :
M. [V], [P] [H],
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 2]
non comparant en personne représenté par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
DEMANDEURS,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, d’entre
Madame [F] [C], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 12] (59),
et Monsieur [V], [P] [H], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (59),
lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 3] 2002 à [Localité 11] (59) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 17 juin 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les époux à partage amiable desdits intérêts ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leur enfant commun mineur [Z] ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leur enfant et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouve effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun mineur [Z] en alternance chez chacun de ses parents sauf meilleur accord, les lundis, mercredis, vendredis et samedis chez le père et les mardis, jeudis et dimanches chez la mère, avec partage par moitié des petites vacances scolaires (les années paires, première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père, et inversement les années impaires) et des vacances d’été (les années paires, juillet chez la mère et août chez le père, et inversement les années impaires) ;
PRÉCISE les points suivants :
— par dérogation, la première moitié des vacances de Noël comprend toujours le 25 décembre et la seconde moitié le 1er janvier y compris s’il s’agit d’un samedi ou d’un dimanche, l’enfant étant alors ramené le lendemain 10h ;
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure actuellement l’enfant ;
— le premier jour des vacances sera décompté à compter du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au dernier jour 18h, les années paires du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au samedi suivant 18h, et les années impaires du samedi 18h au dimanche suivant 18h ;
— pour les vacances d’été, si le nombre de jours de congés au total est pair, le transfert de l’enfant s’effectuera au quart du nombre de jours de congés à 18h et si le nombre de jours de congés au total est impair, le transfert de l’enfant s’effectuera au quart du nombre de jours de congés à 12h ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaines ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
— par dérogation à cette règlementation, le père aura l’enfant pour le week-end de la fête des pères et la mère pour le week-end de la fête des mères ;
FIXE la contribution de [C] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [Z] à 30 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [8]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution due par Madame [C] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [Z] sera versée directement à Monsieur [H], avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parents créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] ([8]) ou cause de la mutualité sociale agricole ([10]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
PRECISE que le créancier pourra demander l’intermédiation de l’organisme de prestations familiales pour lui régler directement la contribution, afin d’en garantir le versement, et ce même en dehors de toute décision judiciaire l’y autorisant ;
DIT que chaque parent assumera la moitié des dépenses de l’enfant majeure [K] jusqu’à ce qu’elle soit autonome, et au besoin l’y CONDAMNE ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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