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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 nov. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IFGU
S.A. LOISIRS FINANCE
C/
[M] [V]
[H] [J]
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Novembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOISIRS FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de ROUEN – Substituée par Maître Hadda ZERD, Avocat au Barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non Comparant
Madame [H] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 24 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 01er septembre 2022, la S.A. LOISIRS FINANCE a consenti à Monsieur [M] [V] et Madame [H] [J] un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’une caravane de marque RUBIS – modèle 500 – n° de châssis VFGP5202PPOP84637, d’une valeur de 28.000,00 € TTC moyennant un loyer mensuel de 414,74 € assurance facultative non incluse, sur une durée de 60 mois.
Par lettre recommandée en date du 02 mai 2023, la S.A. LOISIRS FINANCE a adressé à Monsieur [M] [V] et Madame [H] [J] une mise en demeure d’avoir à payer dans le délai de huit jours la somme de 461,14 euros au titre des échéances impayées, sous peine de résiliation du contrat.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 avril 2025, la S.A. LOISIRS FINANCE a fait assigner Monsieur [M] [V] et Madame [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 8] aux fins de condamnation en paiement et en restitution de la caravane.
A l’audience du 24 septembre 2025,
La S.A. LOISIRS FINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de sa saisine et sollicite de voir :
— condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [H] [J] à lui payer la somme de 7.504,22 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [H] [J] à restituer la caravane de marque RUBIS – modèle 500 – n° de châssis VFGP5202PPOP84637 sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [H] [J] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [M] [V] et Madame [H] [J] aux dépens.
Monsieur [M] [V] et Madame [H] [J], régulièrement cités à domicile, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la S.A. LOISIRS FINANCE pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler à titre liminaire qu’en vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, les dispositions relatives au crédit à la consommation sont applicables aux contrats de location avec option d’achat.
I. SUR LA DEMANDE DE LA S.A. DIAC EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 13 823,50 EUROS :
A) Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé non régularisé est survenu le 20 avril 2023 et que l’assignation a été signifiée le 18 avril 2025.
En conséquence, l’action de la S.A. LOISIRS FINANCE sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
B) Sur le bien-fondé de la demande
1. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles 1224 et 1226 du Code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule en son article 6 page 23/108, relatif à la défaillance du locataire, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger la restitution du véhicule et de ses accessoires aux frais du locataire, et le paiement, outre des loyers échus et non réglés, des indemnités et frais d’exécution.
De plus, il ressort des pièces communiquées que Monsieur [M] [V] et Madame [H] [J] ont cessé de régler les échéances du prêt et que la S.A. LOISIRS FINANCE leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées en date du 02 mai 2023, restée sans effet.
En conséquence, la S.A. LOISIRS FINANCE est bien fondée à se prévaloir de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
2. Sur le calcul des sommes dues
L’article L. 312-40 du code de la consommation prévoit qu’en “cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
L’article D. 312-18 du même code précise que cette indemnité est “égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
La S.A. LOISIRS FINANCE justifie du calcul du montant de l’indemnité de résiliation et produit un décompte arrêté au 07 avril 2025 pour un montant total de 7.504,22 euros.
II. SUR LA RESTITUTION DE LA CARAVANE :
En vertu des dispositions de l’article 1194 du code civil, « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ».
En application de l’article 1346-1 du code civil, « La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
En l’espèce, en l’absence de quittance subrogative et en l’absence de clause de réserve de propriété conforme aux dispositions de l’article 1346-1 du code civil, le prêteur de deniers non-désintéressé par l’emprunteur ne peut obtenir la restitution du véhicule financé.
Dans ces conditions, la demande de la S.A. LOISIRS FINANCE aux fins de restitution de la caravane sera rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Parties perdantes, Monsieur [M] [V] et Madame [H] [J] devront supporter in solidum la charge des entiers dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. LOISIRS FINANCE,
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [M] [V] et Madame [H] [J] à payer à la S.A. LOISIRS FINANCE la somme de 7.504,22 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 01er septembre 2022, décompte arrêté au 07 avril 2025,
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE la S.A. LOISIRS FINANCE de sa demande en restitution de la caravane de marque RUBIS – modèle 500 – n° de châssis VFGP5202PPOP84637,
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [M] [V] et Madame [H] [J] aux entiers dépens de l’instance.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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