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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 24/03157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Novembre 2025
Minute n° :
Audience du : 25 septembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03157 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4XL
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de madame [X] [U], représentante de la [8], suivant pouvoir
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
comparante en la personne de monsieur [N] [C], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : [F] BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [P]
[6]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08/10/2024, Monsieur [R] [P] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la [6] le 06/03/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 5% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident de travail du 08/08/2022 consolidé le 04/02/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«limitation mobilité genou avec hydarthrose chronique sur état antérieur et sur fait accidentel minime».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 25/09/2025.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [R] [P] a comparu assisté de Madame [U], juriste de la [7].
Il a fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le taux de 5% qui lui a été attribué.
Il conteste l’état antérieur retenu par le médecin conseil d’un précédent accident de travail datant de 1998 et dont l’importance a été surestimé. Il indique avoir d’importantes douleurs avec un traitement médicamenteux invalidant. Il ajoute que le « dérobement du genou » n’a pas été pris en compte par le médecin conseil.
Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel au motif qu’il ne peut plus exercer son poste de chauffeur poids lourds, qu’il est demandeur d’emploi, et qu’il a subi une perte de revenu ne percevant plus que l’ARE.
La [6] a comparu représentée par Monsieur [C]. Sur le taux médical, elle sollicite la confirmation du taux et rappelle un état antérieur sur le même genou avec un précédent taux d’IPP de 5% attribué en 1998. Il fait part du caractère bénin de l’accident (en marchant) qui ne peut expliquer à lui seul l’état clinique de l’assuré.
Sur le taux socio-professionnel, la caisse soutient ne disposer d’aucun élément pour en attribuer un.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [P], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 25/11/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [R] [P] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 06/05/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 08/10/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [W] [T], médecin consultant, note un antécédent traumatique important en 1998 avec un dérobement à la marche.
Il relève à la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, un genou globuleux, une limitation de la flexion et une extension déficitaire, ainsi qu’un syndrome douloureux, des antalgiques de niveau 1 et de la kinésithérapie deux fois par semaine.
Compte tenu de ces éléments le médecin consultant propose d’appliquer un taux de 10%, plus conforme au barème.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 10% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 10% à Monsieur [R] [P].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] a occupé un poste de chauffeur routier. Il a été licencié économiquement le 11/12/2023 (pièce 14). Il soutient ne pas avoir retrouvé d’emploi et être inscrit à [9], et avoir subi une perte de salaires.
Néanmoins la perte d’emploi n’est pas en lien direct et certain avec l’accident de travail puis qu’il a été licencié pour motif économique. En outre, l’assuré ne justifie pas d’un avis d’inaptitude du médecin du travail.
Par conséquent en l’absence d’éléments démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [10] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [R] [P].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [P] ;
REFORME la décision notifiée par la [6] du 06/03/2024, confirmée implicitement par la [5], et FIXE à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [P] en raison d’un accident de travail du 08/08/2022 consolidé le 04/02/2024 ;
REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [6] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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