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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 14 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 494
Références : R.G N° N° RG 25/00040 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQGV
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
S.D.C. [Adresse 10]
C/
M. [E] [C]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 14 Avril 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. LA FERME DU TEMPLE
rep par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/06101 du 12/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [C]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 10 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MOGAADI
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 11].
Le 28 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CABINET IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE, a fait assigner Monsieur [E] [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
condamner Monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 4 123,65 €, au titre des charges impayées au 4e trimestre 2024,condamner Monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 2 000,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner Monsieur [E] [C] à lui payer la somme de 2 000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10], représenté par son conseil, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sous réserve d’une actualisation de la créance principale à la somme de 3 723,65 €, des paiements pour un montant de 400,00 € ayant été effectués depuis l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [E] [C] ne s’est pas acquitté de sa quote-part des charges de copropriété et qu’il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance. Il invoque également les conséquences de ce non-paiement de charges sur le fonctionnement normal de la copropriété.
Cité par acte remis à l’étude d’huissiers, Monsieur [E] [C] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que Monsieur [E] [C] est propriétaire des lots 1878, 1889 et 1914 situés [Adresse 11],
un décompte daté du 1er octobre 2024,
les appels de fonds,
les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 25 juin 2024, 19 juin 2023 et 25 avril 2022, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que Monsieur [E] [C] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 3 590,60 €, les frais nécessaires au recouvrement de la créance relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et non de la créance en principal des charges de copropriété ayant été déduits pour un montant de 533,05 €.
Il y a lieu de déduire de cette somme celle de 400,00 € qui a été payée par Monsieur [E] [C] depuis l’assignation les 5 décembre 2024 et 25 janvier 2025.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [E] [C] au paiement de la somme de 3 190,60 €, au titre des charges dues à la date du 1 octobre 2024, AP RESO [Immatriculation 2]/06/24 PLAN S., Mobilisation fonds travaux, FONDS TRAVX Alur art. 58 01/10/2024 et 4 Ap. CC 01/10/2024-31/12/2024 inclus, les deux paiements de 200,00 € des 5 décembre 2024 et 25 janvier 2025 ayant été déduits.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 novembre 2024.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à Monsieur [E] [C] seul, la somme de 54,38 €, correspondant à la première mise en demeure, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, Monsieur [E] [C] sera condamné à payer la somme de 54,38 € au syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE LA [Adresse 9] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 novembre 2024.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer au syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10] la somme de 200,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser au syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CABINET IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE, la somme de 3 190,60 €, (trois mille cent quatre-vingt-dix euros et soixante centimes), au titre des charges dues à la date du 1er octobre 2024, AP RESO [Immatriculation 2]/06/24 PLAN S., Mobilisation fonds travaux, FONDS TRAVX Alur art. 58 01/10/2024 et 4 Ap. CC 01/10/2024-31/12/2024 inclus, les deux paiements de 200,00 € des 5 décembre 2024 et 25 janvier 2025 ayant été déduits, ainsi que la somme de 54,38 € (cinquante-quatre euros et trente-huit centimes) au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CABINET IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à verser au syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DE [Adresse 10], représenté par son syndic, la SAS CABINET IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE, la somme de 200,00 € (deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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