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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 23 avr. 2024, n° 22/08795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/08795 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXKWQ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Juillet 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 avril 2024
DEMANDEUR
S.C.I. 7ème Comète
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier BEAUGRAND de l’AARPI OBEMA CONSEILS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0457
DEFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la société STARES COPROPRIETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0466
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 avril 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] est constitué en copropriété.
La SCI 7ème COMETE est propriétaire du lot n° 2 de l’immeuble.
Se plaignant de subir dans son lot un sinistre en lien avec un défaut d’étanchéité de la terrasse commune du premier étage à usage privatif du lot de Madame [Z], la SCI 7ème COMETE a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés du tribunal.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des référés du tribunal a fait droit à cette demande.
L’expert judiciaire, Madame [T] [W], a déposé son rapport le 25 mars 2022.
Puis, par acte d’huissier de justice du 12 juillet 2022, la SCI 7ème COMETE a assigné en responsabilité le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] afin d’obtenir la réalisation de travaux sous astreinte et diverses indemnités.
Dans ses dernières écritures au fond, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] sollicite à titre reconventionnel que la SCI 7ème COMETE soit condamnée à rétablir le lot n° 2 dans son affectation antérieure à usage professionnel et qu’il soit mis un terme à l’affectation à usage d’habitation.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 22 janvier 2024, la SCI 7ème COMETE demande au juge de la mise en état de :
« Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 789 du CPC
Il est demandé au juge de la mise en état de :
— recevoir la SCI 7ème COMETE en ses demandes, fins et conclusions;
— juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande reconventionnelle et l’en débouter ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] à payer à la SCI 7ème COMETE une somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9] aux entiers dépens. "
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 23 janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 3, 6-3, 8, 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu le DTU 43.1,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 70, 699 et 700 du code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état du tribunal de céans de :
— débouter la SCI 7ème COMETE de son incident.
— condamner la SCI 7ème COMETE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 9], pris en la personne de son syndic, la société STARE COPROPRIETE, la somme de 3.000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de l’incident, lesquelles pourront être recouvrées par maître Lionel BUSSON, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. "
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 29 janvier 2024, a été mis en délibéré au 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle litigieuse
Sur ce point, la SCI 7ème COMETE fait valoir que :
— la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires visant à obtenir la condamnation de la SCI 7ème COMETE à rétablir le lot n°2 dans son affectation antérieure à usage professionnel et qu’il soit mis un terme à l’affectation à usage d’habitation n’a pas de lien suffisant avec la demande principale ;
— le syndicat des copropriétaires formule une demande distincte et ne se limite pas à opposer des moyens de défense ;
— le syndic n’a pas été habilité à présenter la demande reconventionnelle litigieuse conformément à l’article 55 du décret d’application de la loi du 10 juillet 1965 ;
— le syndic a finalement obtenu une autorisation lors de l’assemblée générale du 17 janvier 2024, ce dont il est pris acte.
En défense, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] fait valoir que :
— il a sollicité la condamnation de la demanderesse à restituer au lot n°2 un usage professionnel ;
— il existe un lien suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle ;
— l’habilitation à agir a été votée lors de l’assemblée générale du 17 janvier 2024.
Vu l’article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour… 6° statuer sur les fins de non recevoir.
Vu l’article 70 du code de procédure civile qui précise que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes principales de travaux et d’indemnisation découlent d’un dégât des eaux.
La demande reconventionnelle porte sur l’usage du lot n° 2.
Le syndicat des copropriétaires peut parfaitement discuter la demande d’indemnité pour préjudice de perte locative en opposant un éventuel usage non conforme du lot n° 2 et ainsi contester l’évaluation proposée par la demanderesse.
La demande de restitution au lot n° 2 d’un usage professionnel est une question distincte.
Elle n’a pas de lien suffisant avec les prétentions originaires.
La demande reconventionnelle litigieuse sera donc déclarée irrecevable.
Les demandes des parties au titre des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS irrecevable la demande reconventionnelle du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] visant à obtenir la restitution au lot n° 2 d’un usage professionnel ;
DISONS que les demandes des parties aux titres des frais irrépétibles et dépens seront tranchées par le tribunal ;
DONNONS injonction aux parties de renconter un médiateur avant le 31 mai 2024 :
[P] [J]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 à 10h10 :
— pour éventuelles dernières conclusions du demandeur avant le 30 juin 2024 ;
— pour éventuelles dernières conclusions du défendeur avant le 30 septembre 2024 ;
— bien vouloir solliciter la clôture si le dossier est en état ;
— pour suivi de l’injonction médiation.
Faite et rendue à Paris le 23 avril 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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