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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 juin 2025, n° 25/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/02825 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L5K
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] C/ S.E.L.A.R.L. AJ UP Administrateurs Judiciaires, [P] [R] veuve [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice, la SAS SIMONNEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. AJ UP Administrateurs Judiciaires,
ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [J] [C], décédé le 5 novembre 2014,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [P] [R] veuve [C]
née le 19 Mars 1954 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 12 Mai 2025
Notification le
à :
Maître [X] DREZET de la SELARL DREZET – PELET – 485, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], situé à [Adresse 7], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 9 avril 2025 [P] [R] épouse [C] et la société AJ UP, administrateurs judiciaires, es qualité de mandataire successoral de la succession de monsieur [J] [C], décédé le 5 novembre 2014, pour voir condamner le mandataire judiciaire de la succession à lui régler la somme de 4769,90 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété dû du 9 juillet 2019 au 1er janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compte de l’assignation, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 22027,27 euros au titre des charges de copropriété dues du 2 janvier 2022 au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, la somme de 1271,62 euros au titre des appels de provision des 1er juillet et 1er octobre 2025, la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les charges de copropriété sont impayées depuis plusieurs années par monsieur et madame [C], qui ont déjà été condamnés par jugement du 15 novembre 2019 à régler les arriérés dus au 8 juillet 2019. Une seconde décision est intervenue le 12 mai 2022, uniquement contre madame [C] pour les charges dues jusqu’au 1er janvier 2022. La succession de monsieur [C] n’a pas été réglée et le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation d’un mandataire successoral judiciaire pour la succession de monsieur [C]. Les charges persistent à n’être pas réglées, malgré mise en demeure.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [P] [C] ne comparaît pas.
Régulièrement citée à personne habilitée, la société AU UP ne comparaît pas.
SUR CE
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 23 mai 2022, 11 mai 2023 et 22 mai 2024, qui démontrent que les comptes des exercices passés ont été approuvés ainsi que les budgets prévisionnels adoptés jusqu’au 31 décembre 2025, ce dernier exercice pour un montant prévisionnel de 1080000 euros, ainsi que des travaux de rénovation énergétique d’importance par assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2023.
Il justifie de précédentes condamnations au paiement des charges de copropriété jusqu’au 1er janvier 2022, et de la désignation par jugement du 18 décembre 2023 de la société AJ UP en qualité de mandataire successoral pour une durée de 24 mois pour administrer provisoirement la succession de monsieur [J] [C] décédé le 5 novembre 2014. Le syndicat des copropriétaires produit les demandes de provisions adressées aux consorts [C] et à la société AJ UP administrateurs judiciaires, les listes des dépenses détaillées, le décompte des charges, et la mise en demeure adressée le 21 février 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception tant à madame [P] [C] qu’à la société AJ UP pour la somme de 4769,90 euros pour les charges dues au 1er janvier 2022 et 21391,46 euros pour les charges dues du 1er janvier 2022 au 15 janvier 2025 et la somme de 635,81 euros pour l’appel de provision du 1er trimestre 2025, qui précise qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le défaut de paiement de ces sommes dans le délai de trente jours entraînerait l’obligation de payer les provisions votées mais non encore échues qui deviendraient alors immédiatement exigibles.
Il convient au vu de ces pièces de condamner la succession de monsieur [C], comme l’a été madame [C], à payer la somme de 4769,90 euros arrêtée au mois de janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et les défendeurs à payer la somme de 22027,27 euros au titre des charges dues du mois de janvier 2022 au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025 sur la somme de 21391,46 euros à titre de dommages-intérêts moratoires. Les défendeurs sont en outre condamnés à payer la somme de 1271,62 euros au titre des appels de provisions jusqu’au 1er octobre 2025.
Ils sont également condamnés à payer la somme de 500 euros de dommages-intérêts à titre de résistance abusive, les autres copropriétaires étant contraints d’abonder en leur lieu et place depuis de nombreuses années.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
Ils sont condamnés à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AJ UP, es qualité de mandataire successoral judiciaire de la succession de monsieur [J] [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 4769,90 (quatre mille sept soixante-neuf euros quatre-vingt-dix cents) euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2022, avec intérêts légaux à compter du 9 avril 2025.
CONDAMNE solidairement la société AJ UP, es qualité de mandataire successoral judiciaire de la succession de monsieur [J] [C], et [P] [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 22027,27 (vingt-deux mille vingt-sept euros vingt-sept cents) euros au titre des charges de copropriété du 2 janvier 2022 au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 sur la somme de 21391,46 euros.
CONDAMNE solidairement la société AJ UP, es qualité de mandataire successoral judiciaire de la succession de monsieur [J] [C], et [P] [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 1271,62 (mille deux cent soixante-et-onze euros soixante-deux cents) euros au titre des appels de provision jusqu’au 1er octobre 2025.
CONDAMNE solidairement la société AJ UP, es qualité de mandataire successoral judiciaire de la succession de monsieur [J] [C], et [P] [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 500 (cinq cents) euros de dommages-intérêts.
CONDAMNE solidairement la société AJ UP, es qualité de mandataire successoral judiciaire de la succession de monsieur [J] [C], et [P] [C] aux dépens.
CONDAMNE solidairement la société AJ UP, es qualité de mandataire successoral judiciaire de la succession de monsieur [J] [C], et [P] [C], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], la somme de 1000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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