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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 9 janv. 2026, n° 25/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00837 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQN3
Nature:56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Janvier 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [F] [U]
née le 02 Octobre 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Damien VERGER, avocat au barreau de LIMOGES
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
DEFENDERESSE
Société ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 5 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 09 Janvier 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Aprés devis du 12 octobre 2023 d’un montant de 16258 euros TTC, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE a installé dans le domicile de Mme [U], le 18 octobre 2023, une pompe à chaleur air/eau pour le prix de 43153,66 euros suivant facture.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2025, aux motifs de laquelle il est renvoyé, le président du tribunal judiciaire de céans a ordonné une expertise et désigné M. [B] [A], expert, pour y procéder.
Par acte du 17 novembre 2025, Mme [U] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 15000 euros représentant le coût de remplacement de la pompe à chaleur.
A l’audience du 5 décembre 2025, Mme [U], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré sa demande.
Assignée en étude, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, Mme [U], explique que les pompes à chaleur ne fonctionnent pas de sorte que sa maison n’est pas chauffée, qu’il est urgent de procéder aux travaux de remplacement des pompes à chaleur, que l’entrepreneur engage à son égard sa garantie décennale ou sa responsabilité contractuelle.
Elle produit à l’appui de sa demande un courrier de l’expert en date du 16 septembre 2025 ainsi rédigé : “pour faire suite à la réunion d’expertise réalisée ce jour, et au regard de la mission confiée, j’autorise Mme [U] à faire procéder à des travaux d’urgence pour assurer le chauffae de sa maison cet hiver. En effet, les désordres techniques constatés, qui feront l’objet d’une note de synthèse à venir, ne permettent pas de faire fonctionner le chauffage et de maintenir une températire de confort minimum pour une personne âgée de 83 ans.”
Selon la note de synthèse de l’expert en date du 28 octobre 2025, l’installation réalisée par la société ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, n’a été réalisée ni conformément aux règles de l’art, ni conformément aux dispositions contractuelles : la puissance des pompes à chaleur ne répondent pas aux besoins calculés dans l’audit énergétique pour une maison construite en 1791 avec 285 m2 habitable, l’évacuation des condensats des pompes à chaleur n’est pas raccordée, l’un des deux modules hydrauliques est hors service et empêche la pompe à chaleur de fonctionner, la règlementation électrique n’est pas respectée.
L’expert a conclu que ces désordres ne permettent pas à l’installation de remplir sa fonction technique et que la cause de ces désordres réside dans la méconnaissance de la règlementation et des règles de l’art.
L’expert a précisé n’avoir aucun commentaire à formuler sur les trois devis transmis par Mme [U].
Mme [U] a produit aux débats les trois devis édités par l’EURL [V] et l’entreprise Flacassier pour des montants de 10 185,65 euros à 22 614,72 euros.
Il s’ensuit que l’obligation d’indemnisation ou de réparation de la SAS ARTISAN DE FRANCE, défaillante à la présente instance, n’est pas sérieusement contestée.
Il convient par conséquence de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme réclamée.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Condamne la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE à payer à Mme [F] [U], à titre de provision, en deniers et quittances, la somme de 15 000 euros (quinze mille euros);
Condamne la SAS ARTISAN SOLIDAIRE DE FRANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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