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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 23/01223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 18 Juillet 2025
N° RG 23/01223 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVWY
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Auditrice de justice en pré-affectation : Adeline JEAUNEAU
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 3 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 18 juillet 2025.
Demanderesse :
[5] ([7]) PAYS DE [Localité 3]
[Adresse 4]
représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représentée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 décembre 2023, Monsieur [M] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte décernée le 7 décembre 2023 par le Directeur de l'[6] (ci-après « l’URSSAF ») et signifiée le 11 décembre 2023 pour un montant de 3.284,00 € au titre de cotisations, contributions obligatoires et majorations de retard due au titre des années 2020, 2022 et 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 juin 2025.
L’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de Monsieur [M] [X] ;
— valider la contrainte du 7 décembre 2023 signifiée le 11 décembre 2023 pour un montant ramené à 1042 euros correspondant à des cotisations et contributions obligatoires dues au titre de l’année 2020 et en conséquence condamner Monsieur [M] [X] à lui payer cette somme ;
— condamner Monsieur [M] [X] au paiement de la somme de 73, 48 € représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
Au soutien de ses demandes, elle explique que Monsieur [M] [X] a exercé une activité de travailleur indépendant comme commerçant en restauration rapide du 1er juillet 2018 au 4 décembre 2021, date à laquelle il a cédé son fonds de commerce et l’organisme a fait rétroagir sa radiation, tardivement effectuée le 21 octobre 2024.
Elle ajoute n’être en mesure de justifier, parmi les deux mises en demeure respectivement datées des 27 janvier et 12 mai 2023 concernant la contrainte litigieuse, de la réception par Monsieur [M] [X] de celle du 27 janvier 2023, portant sur des cotisations, contributions obligatoires et majorations de retard dues au titre des années 2020 et 2022.
En défense, Monsieur [M] [X] régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 26 février 2025 n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
Monsieur [M] [X] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R133-3 du code de la sécurité sociale. L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L’opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, même si l’URSSAF a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications et pièces versées au débat, il convient au contraire de juger que l’URSSAF justifie d’une créance à hauteur de 1042 € correspondant à des cotisations et contributions obligatoires dues au titre de l’année 2020, soit une période antérieure à la radiation de Monsieur [M] [X]. Monsieur [M] [X] sera donc condamné au paiement de cette somme.
Monsieur [M] [X] est en outre redevable du coût de signification de la contrainte et de tous les actes nécessaires à son exécution, par application de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera fait droit à la demande de l’URSSAF, dont il est justifié pour un montant de 73,48 €, de ce chef.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [M] [X], partie perdante , sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Au surplus, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte du 7 décembre 2023 et Y SUBSTITUANT ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à l’URSSAF la somme de 1040 € au titre d’une régularisation pour l’année 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] au paiement des frais de signification de la contrainte du 7 décembre 2023 à hauteur 73,48€ ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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