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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 12 févr. 2026, n° 25/01569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
du 12 février 2026
Minute n°
Code NAC 78F
[I] [Y], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le n° N° RG 25/01569 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EW24 par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
DEMANDEUR :
S.A.R.L. PHARMACIE DALES-HEITZ
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Carlos DE CAMPOS, membre de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
Chez Monsieur [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 15 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a condamné Monsieur [D] [N] a notamment:
— la réalisation des travaux de remise en état des lieux tels que préconisés par l’expert ;
— payer à la SARL PHARMACIE DALES-HEITZ la somme de 5700 euros au titre des préjudices de jouissance et esthétique subis par elle ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— payer les dépens, y compris des frais d’expertise.
Par ordonnance d’incident en date du 15 décembre 2015, le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Reims a notamment déclaré irrecevable l’appel interjeté par Monsieur [N] à l’encontre du jugement précité.
Par arrêt en date du 17 mai 2016, la Cour d’appel de Reims a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 décembre 2015.
Pour assurer l’effectivité de la décision rendu le 15 septembre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a, par jugement en date du 21 octobre 2016, enjoint Monsieur [D] [N] à faire réaliser les travaux de remise en état des lieux tels que préconisés par l’expert, à compter de la décision, sauf, à être redevable d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, et ce, pendant trois mois.
Par jugement en date du 31 octobre 2017, le juge de l’exécution du même tribunal a :
— liquidé l’astreinte prononcée à la somme de 18.400 euros pour la période du 21 octobre 2016 au 21 janvier 2017 et condamné Monsieur [N] à payer cette somme à la société,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard, à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la décision, pour l’exécution de l’obligation faite par la décision du 15 septembre 2014 de réaliser les travaux de remise en état du bien donné à bail à la société par contrat du 1er février 2000 tels que préconisés par Monsieur [W], expert dans un rapport du 19 novembre 2013.
Par arrêt du 13 mars 2018, la Cour d’appel de REIMS a confirmé cette décision sauf à modifier le point de départ de la nouvelle astreinte à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt et dit que la nouvelle astreinte provisoire sera limitée à un délai de quatre mois. Cette décision a été signifiée à Monsieur [N] par acte du 3 avril 2018 à personne.
Par jugement en date du 21 juin 2019, le juge de l’exécution a notamment:
— liquidé l’astreinte prononcée par l’arrêt du 13 mars 2018 à la somme de 48.000 euros pour la période du 4 mai 2018 au 4 septembre 2018,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant quatre mois, qui prendra effet dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Cette décision a été signifiée à Monsieur [N] par acte du 2 avril 2019 à domicile.
Par jugement en date du 9 février 2021, le juge de l’exécution a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 21 juin 2019 à la somme de 48.000 euros pour la période du 3 août 2019 au 3 décembre 2019,
— fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant quatre mois, qui prendra effet dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Par suite d’une ordonnance de référé rendu le 18 février 2021, un rapport d’expertise a été déposé le 10 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la SARL PHARMACIE DALES-HEITZ a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins de voir:
— liquider l’astreinte provisoire prononcée le 9 février 2021, à la somme de 48.000 euros ;
— condamner Monsieur [D] [N] à lui verser la somme de 48.000 euros ;
— fixer une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution, en cas de non-respect des dispositions du jugement du 31 octobre 2017,
— condamner Monsieur [D] [N] aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 novembre 2025 à laquelle la SARL PHARMACIE DALES était représentée par son conseil. Bien que régulièrement cité, Monsieur [N] n’était ni présent ni représenté.
Au soutien de ses demandes, la société expose que les travaux n’ont toujours pas été réalisés.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est en principe liquidée par le juge de l’exécution qui tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter (…).
L’astreinte n’est liquidée qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire dès lors que sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
L’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est à dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, nécessite une nouvelle saisine du juge et tend à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou mauvaise volonté du débiteur.
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation.
Conformément à l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
A défaut de précision par le jugement quant à la nature de l’astreinte, cette dernière est nécessairement provisoire, ce qui permet au juge de pouvoir éventuellement la moduler.
En l’espèce, par jugement du 9 février 2021, Monsieur [N] a notamment été condamné à exécuter les travaux selon les dispositions du jugement du 31 octobre 2017, sous astreinte de 400 euros par jour de retard pendant quatre mois, astreinte prenant effet dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
La SARL PHARMACIE DALES-HEITZ sollicite la liquidation de cette astreinte.
Cependant, il n’est pas produit au dossier le procès-verbal de signification de la décision du 9 février 2021 adressé au défendeur, seule cette signification rendant pleinement exécutoire la décision précitée.
Ainsi, le caractère exécutoire de la décision, et partant le point de départ de l’astreinte provisoire fixée par celle-ci, ne peuvent être déterminés en l’état.s
A la lumière de ces éléments, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la partie demanderesse à produire l’acte de signification de la décision du 9 février 2021 dont elle sollicite l’exécution.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
12 Mars 2026 à 9 heures qui aura lieu au
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,
[Adresse 3]
à [Localité 3] ;
INVITE la partie demanderesse à produire l’acte de signification de la décision du 9 février 2021 dont elle sollicite l’exécution,
DIT que le présent jugement vaut convocation à l’audience précitée ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution assisté du greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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