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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 mars 2025, n° 24/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00174 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLKQ
JUGEMENT
Minute : 25/215
Du : 28 Mars 2025
Monsieur [P] [I]
Madame Xxx [Z] [T] [I] épouse [P] [I]
C/
S.C.I. [10] (800003/60050/40060)
Représentant : Maître Philippe SIMONET de la SELURL CABINET PHILIPPE SIMONET CPS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0293
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Mars 2025 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [I],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame Xxx [Z] [T] [I]
épouse [P] [I],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.C.I. [10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Philippe SIMONET
De la SELURL CABINET PHILIPPE SIMONET CPS,
Avocats au barreau de PARIS
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [T] [I] épouse [P] [I] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis le 4 janvier 2023.
Ils ont été déclarés recevables en leur demande le 24 janvier 2023.
Statuant sur la contestation formée par la SCI [10] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée par la commission de surendettement le 3 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a, par jugement du 24 novembre 2023, fixé la créance de la SCI [10] à la somme de 11 022,07 euros et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
La commission a établi un état de leurs dettes.
Monsieur et Madame [P] [I] ont contesté cet état indiquant que la somme due à la SCI [10] est de 8 727,11 euros et non 11 022,07 euros.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 10 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
La SCI [10] indique que les lieux ont été libérés le 27 août 2023 et demande que sa créance soit fixée à 12 528,66 euros.
Monsieur et Madame [P] [I] indiquent qu’ils estiment devoir une somme de l’ordre de 8 000 euros.
La SCI [10] a été invitée à communiquer au juge, par note en délibéré, un relevé de compte locataire établi par référence au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 30 juin 2022.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
Par décision revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 24 janvier 2025, et invité la SCI [10] à produire un historique de compte établi à compter de l’échéance du mois de juin 2022 (avec solde de 11 018,06 euros mois de mai 2022 inclus fixé par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en date du 30 juin 2022 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation) faisant apparaître les sommes appelées chaque mois jusqu’à la libération des lieux, en distinguant entre indemnité mensuelle d’occupation, charges et régularisation de charges, frais éventuels, ainsi que les paiements intervenus.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et au créancier par les soins du greffe de la juridiction.
A l’audience de réouverture, la SCI [10] demande que sa créance soit fixée à 13 456,71 euros.
Elle s’oppose à l’effacement de sa créance et demande la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [P] [I] indiquent qu’ils ont effectué des paiements en espèces dont ils ne peuvent pas rapporter la preuve et que, sur les charges de 2019, ils ont effectué un paiement de 1 200 euros (sur 1 500 euros) dont ils pensent qu’il n’a pas été déduit..
MOTIFS
Selon les articles L723-3, L723-4, R723-6 et R723-7 du code de la consommation, la vérification de créance, opérée pour les besoins de la procédure de surendettement, porte sur le caractère liquide et certain ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires et les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure ;
Il convient de préciser que la demande tendant à l’effacement ou au rejet de l’effacement des dettes est prématurée à ce stade de la procédure et qu’il appartiendra aux débiteurs et créanciers de contester, le cas échéant, les mesures imposées une fois celles-ci arrêtées par la commission;
La SCI [10] produit divers décomptes épars dont aucun établi de l’entrée dans les lieux à leur libération et, notamment, ne produit pas un historique de compte établi à compter de l’échéance du mois de juin 2022 (avec solde de 11 018,06 euros mois de mai 2022 inclus) comme elle a été invitée à le faire ;
Il sera procédé par référence aux pièces 31 et 32 produites par la SCI [10] et au jugement du 30 juin 2022, ayant fixé la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation terme de mai 2022 à 11 018,06 euros;
Tous les décomptes produits mentionnent une somme due de 11 797,81 euros terme de mai 2022 inclus;
Il conviendra donc de déduire la somme de 779,75 euros (11 797,81 – 11 018,06);
La SCI [10] indique elle-même devoir déduire une somme supplémentaire de 241,47 euros ;
Il ressort du décompte pièce 32, arrêté après libération des lieux que le terme d’août 2023 a été appelé à deux reprises (1 065,53 euros, puis 928,05 euros correspondant à la somme due au prorata de l’occupation des lieux);
Selon les décomptes 31 et 32, ne prenant pas en compte la décision du 30 juin 2022, il était dû, terme de juillet 2023 inclus, la somme de 11 463,13 euros;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la créance sera établie comme suit:
— somme due terme de juillet 2023 inclus selon décompte bailleur: 11 463,13
— à déduire: 779,75 + 241,47
— somme due pour le mois d’août 2023 prorata temporis: 928,05
Total: 11 369,96 euros
La spécificité de la procédure de surendettement exclut qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en dernier ressort;
Fixe ainsi qu’il suit pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [P] [I] et Madame [Z] [T] [I] épouse [P] [I], la créance de la SCI [10] à la somme de 11 369,96 euros;
Rappelle que la vérification de créance objet du présent jugement ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge
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