Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 1er juil. 2025, n° 25/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/02966
N° Portalis DB3Q-W-B7J-QYR7
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Séverine ROSENBERG, barreau de Paris (C 0137)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.P. MULTIHABITATION 4
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Cécile ATTAL, barreau de Paris
(C 338)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie attribution a été pratiquée le 5 février 2025 à la requête de la SPCI MULTIHABITATION 4 sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [J] [H].
Par acte du 5 mars 2025, Monsieur [J] [H] a fait assigner la SPCI MULTIHABITATION 4 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir ordonner la nullité de la saisie attribution ainsi pratiquée à titre principal et aux fins d’obtenir un délai de grâce de 24 mois, à titre subsidiaire.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— il a pris à bail un logement appartenant à la SCPI MULTIHABITATION 4 avec son ancienne compagne, Madame [X] [C],
— en 2019, il s’est séparé de sa compagne et a quitté les lieux, tout en prenant soin de demander le retrait de son nom du bail,
— sa demande de retrait du bail n’a pas été prise en compte et il a été condamné, par jugement du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 4 avril 2024, alors qu’il était non comparant l’assignation ayant été délivrée à son ancienne adresse, à payer une somme de 13.013,20 euros au titre des loyers arriérés arrêtés au mois de juin 2023 inclus outre les indemnités d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— il a eu la surprise de recevoir une dénonciation de saisie attribution pratiquée le 5 février 2025 sur ses comptes bancaires et s’étant avérée fructueuse à hauteur de la somme de 1684,35 euros,
— or, cette saisie-attribution est nulle, la créance alléguée par la SPCI MULTIHABITATION 4 n’étant pas exigible dans la mesure où il avait quitté les lieux et avisé le bailleur de sa désolidarisation du bail,
— ils est donc bien fondé à invoquer la nullité de la saisie attribution ainsi pratiquée,
— à titre subsidiaire, il est bien fondé à solliciter l’octroi d’un délai de grâce d’une durée de 24 mois.
A l’audience du 3 juin 2025, la SPCI MULTIHABITATION 4, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes formées par la partie demanderesse aux motifs que :
— le créancier disposant d’un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l’exécution,
— Monsieur [J] [H] soutient avoir délivré congé mais n’en rapporte pas la preuve,
— il ne rapporte pas davantage la preuve du nouveau bail qu’il aurait conclu,
— la saisie attribution diligentée est donc parfaitement valable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…). L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En vertu de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SPCI MULTIHABITATION 4 en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de proximité de Longjumeau le 4 avril 2024 ayant notamment condamné solidairement Monsieur [J] [H] et Madame [X] [S] à lui payer la somme de 13.013,20 euros au titre des loyers arriérés arrêtés au mois de juin 2023 outre les indemnités d’occupation dues jusqu’à la libération effective des lieux.
La saisie-attribution querellée porte sur la somme de 13.013,20 euros et sur les indemnités d’occupation dues entre le mois d’août 2023 et le mois de février 2025.
Monsieur [J] [H] soutient avoir délivré congé mais n’en rapporte pas la preuve, les attestations sur l’honneur versées aux débats étant insuffisantes à rapporter une telle preuve.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable et une créance liquide que la SPCI MULTIHABITATION 4 a fait diligenter une saisie attribution.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exéution diligentée.
En conséquence, Monsieur [J] [H] sera débouté de sa demande en nullité de la saisie.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, la saisie attribution a permis d’appréhender la somme de 1.684,35 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [H] sera rejetée à hauteur de la somme de 1.684,35 euros.
Pour le surplus, la dette de Monsieur [J] [H] s’élève à la somme de 19.496,18 euros et il sollicite l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois.
Toutefois, Monsieur [J] [H] ne verse aucune pièce relative à sa situation fianncière de sorte que le juge de l’exécution n’est pas en mesure de s’assurer de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle.
En conséquence, Monsieur [J] [H] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H] sera condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [H] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Magistrat ·
- Établissement psychiatrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Site ·
- Contrainte
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Affaires étrangères ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Notification ·
- Examen ·
- Emploi ·
- Clôture ·
- Recours
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Dominique ·
- Sécurité sociale
- Adoption simple ·
- Russie ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Créance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Jugement ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Sommation ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Bâtiment ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Détention ·
- Avis ·
- Émargement ·
- Maintien
- Pompe à chaleur ·
- Artisan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Expert ·
- Devis ·
- Citation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Marque ·
- Nom de domaine ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Confusion ·
- Utilisation ·
- Site ·
- Entreprise ·
- Usage antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.