Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 6 févr. 2025, n° 23/05125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
06 Février 2025
RG N° RG 23/05125 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YA6Y / 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [H]
C /
[J] [K] épouse [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Nathalie BIDAULT, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Février 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Novembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (MAROC)
domicilié : chez CCAS
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Anne GUILLEMAUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 333
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002052 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [J] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009165 du 18/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
NOTIFICATION :
Copie revêtue de la formule exécutoire et copie certifiée conforme le :
— à Me Anne GUILLEMAUT, vestiaire : 333
— à Me Amira BESSAID, vestiaire : 2441
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Monsieur [I] [H] le 30 juin 2023,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 4 décembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur le régime matrimonial et sur la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce et à la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [I] [H], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 8] (Maroc)
et de
Madame [J] [K], née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 8] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Maroc)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date de la demande en divorce, soit au 30 juin 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [J] [K] ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [I] [H] et le décharge de son obligation alimentaire à l’entretien et à l’éducation des enfants communs ;
CONDAMNE Monsieur [I] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit s’agissant des mesures relatives aux enfants communs ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Valeur ·
- Licence ·
- Locataire ·
- Charte ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Bailleur ·
- Expertise
- Maçonnerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Réserve ·
- Procès ·
- Mission
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Autonomie ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Situation sociale ·
- Informatif
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Certificat ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Détention ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Comores ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Civil ·
- Education ·
- Partage
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Expert judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Traiteur ·
- Fond ·
- Bail
- Vente immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Charges ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Copie
- Solde ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Frais irrépétibles ·
- Habitat ·
- Protection ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Département ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Sécurité ·
- Exception ·
- Lettre recommandee
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.