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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 28 mai 2025, n° 23/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/02416 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZE6I
N° MINUTE : 7
Assignation du :
21 Février 2023
Jugement en fixation
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0289
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PONTHIEU COKTAILS
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane DAYAN de la SELAS SELAS ARKARA AVOCATS SDPE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0418
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 16 septembre 2008 Mme [X] [Y] a donné à bail en renouvellement à la SARL BADA BING ! PRODUCTION (dénommée à présent S.A.R.L.U. PONTHIEU COKTAILS), des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 20] à usage de bar, restaurant, cabaret et discothèque, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2008, moyennant un loyer en principal de 25.000 euros.
Par acte extrajudiciaire du 24 janvier 2020, la S.A.R.L.U. PONTHIEU COKTAILS a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2020.
Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2021, Madame [X] [Y], Monsieur [M] et Monsieur [A] [I] (ci-après les consorts [I]) ont fait signifier un mémoire préalable à la société locataire aux fins principales de voir fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er avril 2020 à la somme en principal de 38.400 euros.
Par acte du 21 février 2023, les consorts [I] ont fait assigner la S.A.R.L.U. PONTHIEU COKTAILS devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de fixer le loyer du bail renouvelé, à compter du 1er avril 2020, à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 48.000 euros, toutes les autres charges, clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées, et subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise en application de l’article R. 145-30 du code de commerce.
Par jugement contradictoire en date du 10 novembre 2023, le juge des loyers commerciaux a notamment : constaté le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant les parties pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er avril 2020 ; dit que le prix du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative en raison de la durée du bail expiré ; ordonné une expertise immobilière judiciaire confiée à Madame [L] [W] ; et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel indexé, outre les charges.
L’experte judiciaire a déposé son rapport définitif le 28 juin 2024, estimant le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 41.000 euros hors taxes et hors charges.
Madame [X] [Y] (usufruitière), étant décédée depuis la notification des mémoires ayant précédé l’expertise judiciaire, Monsieur [M] [I] et Monsieur [A] [I] viennent désormais seuls aux droits des bailleurs initiaux.
Aux termes de leur dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 10 janvier 2025, réceptionnée le 14 janvier 2025 et remis au greffe par RPVA le 20 janvier 2025, Monsieur [M] [I] et Monsieur [A] [I] demandent au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L.145-33 du code de commerce et R.145-23 du code de commerce, de :
“- Fixer le loyer du bail renouvelé, à compter du 1 er avril 2020, à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 60.624 euros, toutes les autres charges, clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées,
— Condamner la société PONTHIEU COKTAILS au paiement des intérêts au taux légal sur les arriérés de loyers, conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil,
— Débouter la société PONTHIEU COKTAILS de toutes ses demandes,
— Condamner la société PONTHIEU COKTAILS au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire.”
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée dont la notification n’est pas contestée et remis au greffe par RPVA le 4 décembre 2024, la S.A.R.L.U. PONTHIEU COKTAILS sollicite du juge des loyers commerciaux de :
A titre principal
“- FIXER le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er avril 2020 à la somme annuelle hors taxes de 36.000 euros (trente-six mille quatre cent euros), toutes les autres charges, clauses et conditions du bail expiré demeurent inchangés,
A titre subsidiaire :
— FIXER le loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er avril 2020 à la somme annuelle hors taxes et hors charges de 41.000 euros (quarante et un mille euros), toutes les autres charges, clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangés,
En tout état de cause :
— DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER les consorts [I] à payer à la société PONTHIEU COCKTAILS (sic) la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance”.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025, et la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu du jugement du 10 novembre 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant les parties à effet du 1er avril 2020 pour une durée de 9 ans.
1 – Sur la détermination de la valeur locative
En vertu L.145-33 du code de commerce, « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après 1° les caractéristiques du local considéré 2° la destination des lieux 3° les obligations respectives des parties 4° les facteurs locaux de commercialité 5° les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments ».
La méthode d’appréciation des caractéristiques du local, de la destination des lieux, des facteurs locaux de commercialité, des prix couramment pratiqués dans le voisinage ainsi que les correctifs éventuels à apporter à la valeur locative sont spécifiés aux dispositions des articles R145-3 à R145-8 du code de commerce. L’article R.145-7 du code de commerce précise en effet que « les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation ».
1.1 Sur les caractéristiques des locaux :
Selon les dispositions de l’article R. 145-3 du code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
En outre, d’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-4 du même code, les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même bailleur et susceptibles d’une utilisation conjointe avec les locaux principaux.
Aux termes du rapport d’expertise, les lieux loués, sis [Adresse 3] ([Adresse 8]), se situent à proximité des métros [Localité 24] DU ROULE ( 250 m – ligne 9), FRANKLIN ROOSEVELT(250 mètres – lignes 1et 9) et GEORGE V (350 mètres – ligne 1), du RER A, station [15] à 850 m ainsi que de l’arrêt de bus LA BOETIE – [Localité 13] ELYSEES (ligne 32, 73). Par ailleurs, un parking public est à proximité immédiate ainsi que les parking CLARIDGE ([Adresse 6] à 130 mètres) ou ZEN PARK [Adresse 14] PONTHIEU ([Adresse 1] à 150 mètres).
L’experte judiciaire relève également que les locaux :
— sont implantés au sein du quartier central des affaires et dans la zone d’influence des [Localité 13] Elysées, au sein d’un pôle largement voué à la restauration et aux activités de loisirs nocturnes, avec un tissu commercial constitué de bars, restaurants et quelques commerces de proximité,
— sont situés sur une artère secondaire qui relie l'[Adresse 12] à la [Adresse 21], proche du carrefour avec la [Adresse 23] et sur laquelle débouche la partie arrière de la Galerie Point Show qui prend accès à titre principal sur les [Localité 13] Elysées,
— dépendent du quartier dit “[Adresse 17]".
L’immeuble est décrit comme un bel immeuble ancien à façade en pierre de taille en bon état d’entretien apparent, élevé sur sous-sol. Il est composé d’un rez-de-chaussée, de trois étages droits, d’un étage en léger retrait derrière balcon courant et d’un étage mansardé.
Les locaux loués sont une boutique qui ouvrent à droite de l’entrée de l’immeuble. Le linéaire de façade est d’environ 5,70 mètres éclairé par deux ouvertures cintrées.
Les locaux sont composés :
Au rez-de-chaussée :
— d’une zone de réception de clientèle avec bar sur l’arrière, éclairée sous verrière factice,
— à la suite, d’un large dégagement qui donne accès à un local sanitaire sur la droite et à une issue de secours sur les parties communes de l’immeuble à gauche,
— au fond, d’un départ d’escaliers à marches de bois vers le sous-sol et vers un petit salon en surélévation de 4 marches.
Au sous-sol :
— d’un dégagement qui distribue,
— d’une zone de réception de clientèle éclairée sous verrière factice,
— d’une une réserve/un local technique.
La description matérielle et de situation faite par l’experte résulte des constatations objectives qu’elle a pu faire lors de sa visite sur place et n’est pas contestée.
1.2 Sur la pondération des locaux
L’experte judiciaire a estimé la surface utile des locaux à 85,10 m² et la surface pondérée à 50,79 m, arrondie à 51 m².
Les bailleurs s’opposent à la pondération des locaux retenue par l’experte judiciaire. Ils sollicitent que la pondération des locaux soit fixée à 75,78 m²P. Ils soutiennent que le niveau -1 relié au rez-de-chaussée par un large escalier constitue l’espace principal de l’activité de la locataire ; qu’à l’exception du local technique ce niveau -1 comporte une salle de réception destinée à la clientèle ; que les coefficients recommandés par la Charte de l’expertise doivent être adaptés en fonction des caractéristiques des locaux, des autorisations contractuelles et des contraintes d’utilisation ; que le dépassement de la fourchette recommandée pour un niveau – 1 relié est justifié par le niveau relié par un large escalier et d’accès facile, une superficie de réception de clientèle au même titre que celle du rez-de-chaussée, permettant d’accueillir la plus grande partie des clients de l’exploitation, avec une capacité d’accueil supérieure à celle du rez-de-chaussée ainsi qu’une configuration spacieuse offrant un confort supérieur à celui du rez-de-chaussée pour la réception de la clientèle ; que le sous-sol représente une utilité d’exploitation supérieure à celle du rez-de-chaussée ; que les deux espaces forment un tout offrant des conditions d’exploitation équivalentes sur toute leur surface justifiant un coefficient de 1 pour le rez-de-chaussée dans son ensemble et de 0.90 pour le sous-sol.
La locataire, quant à elle, sollicite que la pondération des locaux fixée par l’experte judiciaire soit retenue.
L’experte judiciaire relève dans son rapport qu’elle a pris en compte les “ plans dressés par le cabinet CDB, géomètres-experts, en mars 2021" et que les “surfaces utiles et pondérées [ont] donc [été]déterminées en l’état des plans communiqués.” Elle précise que “Les pondérations retenues sont conformes aux principes fixés par la Charte de l’Expertise en Evaluation Immobilière (5ème édition – mars 2017 mise à jour au 11 novembre 2019).”
En réponse aux dires du conseil des bailleurs, l’experte judiciaire précise que “Les bailleurs voudraient pour leur part que l’on puisse s’affranchir des recommandations de la Charte de l’Expertise en Estimations Immobilières et visent en ce sens deux arrêts des [Localité 16] d’Appel de [Localité 18] et [Localité 11] (cf. en annexe dire 1 de Maître [J]).
Cette position n’est pas celle des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de [Localité 19].
Les fourchettes prévues par la Charte ménagent une part d’appréciation à l’Expert et au Juge pour tenir compte de caractéristiques particulières des locaux. La Charte n’exclut pas de retenir – sous réserve de motivation – un coefficient de pondération particulier approprié à des surfaces atypiques (par exemple ici à l’espace de réception de clientèle surélevé sur l’arrière et de très faible hauteur sous faux-plafond).
Enfin la mise en œuvre de coefficients qui ne seraient pas fidèles aux recommandations de la Charte poserait le problème de la cohérence avec les termes de comparaison pondérés selon ces recommandations.”
Le juge des loyers rappelle qu’il est constant qu’il est tenu de prendre en compte les recommandations de la Charte de l’expertise en évaluation immobilière, qui comporte une grille de pondération des surfaces commerciales. Il ne doit faire exception aux fourchettes de pondération proposées par la charte, qui ménagent une part d’appréciation aux experts pour être adaptées à une grande diversité de situations, que dans certains cas particuliers, par une décision motivée.
La méthode de pondération des différentes zones d’un local commercial tend à prendre en compte la configuration et les possibilités d’utilisation de chacune de ces zones afin de permettre d’effectuer des comparaisons avec des locaux différents par une évaluation objective, ce indépendamment de leur destination ou de l’exploitation effective par le preneur, et selon le principe unanimement admis que la meilleure zone est celle à l’entrée, proche de la vitrine, la valeur des autres décroissant au fur et à mesure que l’on s’en éloigne.
En l’espèce, l’expert a ainsi justement appliqué un coefficient de pondération conforme à la grille de la charte précitée pour les surfaces en sous-sol et à la configuration des lieux. Dans ces conditions, le tribunal retiendra la pondération proposée par l’expert, soit une surface pondérée du local arrondie à 51 m².
1.3 Sur les prix couramment pratiqués dans le voisinage
Aux termes des dispositions de l’article R. 145-7 du code de commerce, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il y a lieu de rappeler que si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties, ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il y a lieu de rappeler que d’une part, le montant de la taxe foncière, dont le paiement incombe normalement au bailleur mais qui a été contractuellement mis à la charge du preneur, peut être déduit de la valeur locative.
Compte tenu des 29 références analysées non contestée par les parties, l’experte judiciaire a retenu une valeur locative unitaire statutaire de 800 euros par mètre carré pondéré et propose une valeur locative globale de 40.800 euros (800 x 51) arrondie à 41.000 euros.
Les bailleurs sollicitent que la valeur locative unitaire proposée par l’experte judiciaire soit retenue.
La locataire sollicite que la valeur locative soit appréciée sans prise en compte de la licence IV conformément aux conclusions du rapport de l’expert Monsieur [K] qu’elle avait mandatée. Elle fait valoir que le critère de la détention d’une licence IV fait partie des critères de l’article L. 145-33 du code de commerce puisque de cette détention découle la possibilité d’exploiter selon la destination des lieux loués ; que la destination de bar est conditionnée à la détention d’une telle licence ; que la valeur des lieux loués sans licence IV est amoindrie puisque leur destination ne peut, sans celle-ci, plus recevoir application ; que la licence IV est actuellement exploitée et détenue uniquement par elle ; que Monsieur [K] a fixé la valeur locative des lieux à 36.000 euros pour “une exploitation sans licence IV compte tenu de l’absence de linéaire de vitrine et de la configuration des locaux particulièrement adaptée à l’exploitation d’un bar” ; que les mutations et transferts de licence IV n’étant désormais plus possibles dans la [Adresse 22], aucune nouvelle licence IV ne pourra être intégrée aux lieux pour répondre à leur destination ; que si elle devait quitter les lieux, aucune autre activité de bar ou de débit de boisson ne pourrait plus y être exploitée ; que la valeur locative d’un local sans licence IV ni extraction et exigu serait très fortement impactée à la baisse.
Sur le fait que le niveau de la valeur locative serait assujetti au bénéfice d’une licence de débit de boissons de catégorie IV dont est seul titulaire l’exploitant, l’experte judiciaire, en réponse aux dires du conseil de la locataire, a relevé à juste titre que “la valeur locative s’apprécie par référence à des critères statutaires et que l’existence d’une telle licence y est étrangère”.
Elle précise par ailleurs que “sur le fait qu’un arrêté préfectoral n° 20124-00712 a introduit des restrictions à la vente de boissons alcoolisées [Adresse 22] à la suite de troubles à l’ordre public dans les établissements exploitant à titre principal une piste de danse (…) Cet arrêté est daté du 29 mai 2024 et s’appliquera jusqu’au 30 juin 2024. Ces dispositions sont de courte durée, d’effet largement postérieur à l’échéance du renouvellement de bail litigieux au 1er avril 2020. Rien n’établit qu’elles devraient revêtir un caractère pérenne.”
Au vu de l’ensemble de ces éléments, contrairement à ce que soutient la locataire, la détention d’une licence IV n’est pas un critère à prendre en compte pour déterminer la valeur locative des locaux donnés à bail au regard de l’article L. 145-33 du code de commerce.
En conséquence, au regard des références pertinentes et non contestées par les parties, des caractéristiques des locaux et de leur emplacement au sein d’un secteur achalandé par les résidents, les activités tertiaires et le tourisme, de sa destination libérale et bien adaptée au sein d’un pôle voué à la restauration et aux loisirs nocturnes mais également de l’absence de vraie vitrine, du défaut d’accessibilité PMR et de la mise à la charge de la locataire de la taxe foncière (1.1145 euros en 2019) non contestée par les parties, le tribunal retiendra une valeur locative de 800 euros / m²P, soit la somme de 40.800 euros (800 x 51) arrondie à 41.000 euros hors taxes et hors charges.
1.4 Sur les facteurs d’augmentation ou de diminution de la valeur locative tirés des obligations imposées à chacune des parties
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-8 du code de commerce, du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées aux lieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considération que si, directement ou indirectement, notamment par l’acceptation d’un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.
Il y a lieu de rappeler que la clause d’accession en fin de relations contractuelles constitue un transfert de charge sur le preneur ayant une incidence sur la valeur locative, ce qui justifie l’application d’un abattement.
La locataire soutient qu’elle a effectué des travaux d’embellissements dans les des lieux loués ; que ces travaux intégralement financés par elle doivent être pris en compte dans la valorisation des lieux loués.
Les bailleurs s’y opposent en indiquant que les travaux n’ont pas d’impact sur la valeur locative ; que la comparaison entre l’état actuel des locaux et celui à la date du renouvellement met en évidence que la configuration et l’agencement global sont identiques.
L’experte judiciaire en réponse aux dires de la locataire relève que “L’Avocat de la locataire produit des factures de 2021 et 2022 (pièce 5 de Maître [Z]) qui renvoient à un devis de 150 000 € HT pour « rénovation d’un bar » qui n’a pas été communiqué.
Aucune analyse de ces travaux ne peut être opérée pour ajustement si nécessaire de la valeur locative.
Les clichés produits ne peuvent suffire à cet égard.
Sont également produites deux factures du 5 juillet 2022 pour 16 300 € HT et du 3 octobre 2022 pour 20 088,78 € soit ensemble 36 388,78 € HT.
Seules ces deux factures permettent d’établir la nature des coûts engagés et qui concernent des travaux d’entretien et d’agencement (peinture, éclairage, moquette, carrelage, aménagement de niches, coffrages, sonorisation…), lesquels, sous réserve d’appréciation en droit par le Tribunal, ne pourraient constituer des améliorations valorisant durablement l’outil immobilier et relevant ainsi du régime de l’accession.”
Il ressort des pièces versées par la locataire, que comme le relève l’experte judiciaire, les devis descriptifs et factures produits par la locataire ne permettent pas d’établir que les travaux réalisés relèvent de travaux d’amélioration. Dès lors, en l’absence d’autres éléments, il y a lieu de considérer que la locataire, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démontrer qu’il ne s’agit pas de simples travaux d’entretien, qui lui incombent et pour lesquels un abattement ne peut être retenu.
En conséquence, la demande d’abattement au titre des travaux d’aménagement des lieux loués sera rejetée.
Conclusion sur la fixation du loyer renouvelé
En définitive, eu égard à la surface pondérée des locaux loués de 51 m², à la valeur locative unitaire de renouvellement de 800 euros par mètre carré pondéré, le prix du loyer renouvelé sera justement et souverainement fixé à la somme annuelle 40.800 euros (800 x 51) arrondie à 41.000 euros hors taxes et hors charges.
En conséquence, il convient de fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 41.000 euros hors taxes et hors charges.
2 Sur les intérêts au taux légal
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, les rappels de loyers dus depuis le 1er avril 2020 emporteront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023, date de l’assignation introductive de la présente instance.
En conséquence, il convient d’ordonner que les rappels de loyers dus par la S.A.R.L.U. PONTHIEU COKTAILS depuis le 1er avril 2020 porteront intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 jusqu’à complet paiement.
3 Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, chaque partie succombant partiellement en ses prétentions, les dépens de l’instance seront partagés à hauteur de 50% à la charge de Monsieur [M] [I] et Monsieur [A] [I] et de 50% à la charge de la S.A.R.L.U. PONTHIEU COKTAILS, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
De même, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit aux demandes d’indemnités respectives présentées par Monsieur [M] [I] et Monsieur [A] [I] et par la S.A.R.L.U. PONTHIEU COKTAILS titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 41.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er avril 2020, toutes autres clauses et conditions du contrat de bail commercial conclu entre Monsieur [M] [I] et Monsieur [A] [I] et par la S.A.R.L.U. PONTHIEU COKTAILS portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 20] demeurant inchangées,
DIT qu’ont couru des intérêts au taux légal sur le différentiel entre le loyer effectivement acquitté et le loyer finalement dû, à compter du 21 février 2023 pour les loyers échus avant cette date, puis à compter de chaque échéance contractuelle pour les loyers échus après cette date jusqu’à complet paiement,
PARTAGE les dépens de l’instance à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [M] [I] et Monsieur [A] [I] et de 50% à la charge de la S.A.R.L.U. PONTHIEU COKTAILS, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE Monsieur [M] [I] et Monsieur [A] [I] et la S.A.R.L.U. PONTHIEU COKTAILS de leur demande d’indemnité respective présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à [Localité 19] le 28 Mai 2025
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. PERALTA
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