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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 mars 2026, n° 26/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 26/00450 – N° Portalis DB22-W-B7K-TZXL
N° de Minute : 26/360
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[Q] [H]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 19 Mars 2026
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 19 Mars 2026
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 19 Mars 2026
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt six et le dix neuf Mars
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 19 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [H]
CCAS Mairie [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE MEULAN LES MUREAUX en fugue depuis le 5 mars 2024 régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [Q] [H], né le 01 Janvier 1995, demeurant CCAS Mairie des Mureaux – [Adresse 1] – [Localité 2], fait l’objet, depuis le 20 avril 2023 au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 3], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 27 février 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Q] [H] était absent, et représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu la dernière décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 22 septembre 2025;
Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 27 février 2026, par le Docteur [C] [J] ;
Sur les moyens d’irrégularité allégués
Le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical mensuel du 27 février 2026 doit être écarté. En effet, si les dispositions du Code de la santé publique imposent que le certificat mensuel mentionne les éléments cliniques pertinents et soit établi, le cas échéant, sur la base du dossier médical lorsque l’examen du patient est impossible, cette exigence doit être appréciée au regard du régime particulier des soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, pris en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. Dans ce cadre, la mesure repose sur une décision juridictionnelle constatant l’irresponsabilité pénale de l’intéressé et sa dangerosité, dangerosité qui ne peut être écartée qu’au terme de la procédure spécifique de levée prévue par l’article L.3213-8 du Code de la santé publique, impliquant deux expertises concordantes réalisées par des psychiatres extérieurs à l’établissement ainsi que l’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 1]-9. La fugue prolongée de l’intéressé ne saurait valoir disparition de la dangerosité initialement constatée, ni rendre caduque la mesure, ni permettre de présumer une amélioration clinique.
Dans ce contexte, le certificat médical mensuel, bien qu’établi en l’absence d’examen clinique direct, peut valablement se fonder sur les éléments du dossier, notamment sur la pathologie initialement diagnostiquée, les conclusions de l’expertise pénale et les circonstances de l’admission. Le fait que le certificat ne puisse décrire l’état clinique actuel du patient en raison de sa fugue ne constitue pas une irrégularité substantielle dès lors que cette impossibilité est précisément motivée et que la mesure ne peut être levée qu’au terme de la procédure légale spécifique. Le moyen tiré de ce que le certificat serait irrégulier faute de mentionner des éléments cliniques concernant le patient doit donc être écarté.
De même, l’argument tenant au décalage entre les certificats mensuels, l’un daté du 23 janvier, l’autre du 27 février, ne saurait prospérer. Ce léger décalage temporel, qui n’excède pas la périodicité mensuelle exigée par le texte, ne révèle aucune atteinte aux droits de l’intéressé et ne lui cause aucun grief, d’autant que la fugue rend impossible toute évolution clinique susceptible d’être constatée dans l’intervalle. L’absence de grief fait obstacle à ce que cette irrégularité formelle, à la supposer établie, puisse entraîner la mainlevée de la mesure.
Enfin, la fugue de l’intéressé, si elle empêche temporairement la réalisation des expertises nécessaires à la levée de la mesure, ne saurait avoir pour effet de priver de fondement une mesure de sûreté résultant d’une décision juridictionnelle pénale. Tant que les conditions légales de la levée ne sont pas réunies, la mesure en soins complets demeure en vigueur et doit être contrôlée par le juge. Il y a donc lieu de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Q] [H], né le 01 Janvier 1995, demeurant CCAS Mairie [Localité 1] – [Adresse 1] – [Localité 2] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [H].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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