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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 24/01386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ASTC c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01386 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLGO
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. ASTC
— CPAM DES YVELINES
— Me Alexandre BARBOTIN
— Me AMCHI DIT
N° de minute : 24/00419
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 13 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01386 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLGO
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. ASTC
10 rue Denis Papin
ZA les Forboeufs
95280 JOUY LE MOUTIER
Représentée par maître Alexandre BARBOTIN substitué par maître Guillaume BRET, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
92 avenue de Paris
78085 VERSAILLES CEDEX 9
Représentée par maître Sarah AMCHI DIT, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente, en qualité de juge de la mise en état
Madame Clara DULUC, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 décembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social – N° RG 24/01386 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLGO
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 août 2024 et par l’intermédiaire de son conseil, la société Astc a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qu’elle avait saisie afin d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision datée du 22 décembre 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 12 avril 2023 de son salarié, M. [T] [W].
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de mise en état du 13 décembre 2024, les parties étant invitées à présenter leurs observations sur la compétence territoriale du tribunal saisi eu égard au siège social de la société demanderesse situé dans le Val-d’Oise.
À l’audience de mise en état, la société Astc, représentée par son avocat, déclare que le siège social se trouve dans le département du Val d’Oise, qu’il n’y a aucun établissement secondaire dans le département des Yvelines et sollicite en conséquence la transmission du dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, s’est jointe à l’exception d’incompétence soulevée.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;(…) »
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, il ressort des déclarations de la société demanderesse à l’audience que son siège social est situé dans le Val-d’Oise.
Dès lors, et en application de l’article sus-visé, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles est incompétent à connaître du présent litige et ne peut que se dessaisir au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, auquel le dossier sera transmis à l’expiration du délai d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :
DÉCLARE le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent pour statuer sur l’affaire inscrite au RG N°24/01386 – N° Portalis : DB22-W-B7I-SLGO, opposant la société Astc à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
DIT qu’à défaut d’appel régularisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le dossier de l’affaire sera transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, territorialement compétent, par les soins du greffe ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Clara DULUC Madame Catherine LORNE
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