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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 25 mars 2024, n° 23/10134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 25 MARS 2024
N° RG 23/10134 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QVL
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [L]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Janvier 2024
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier lors de l’audience
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Mars 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [O] épouse [L]
née le 12 Avril 1981 à MOMBASA (KENYA)
221 boulevard Danielle Casanova
Bâtiment A
13014 MARSEILLE
représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/001102 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [M] [L]
né le 12 Février 1973 à SIMA (COMORES)
5 rue Oujouna Stade Mandzarsoua
Mtsapere
97600 MAMOUDZOU
MAYOTTE
défaillant
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [D] [O] et [B] [M] [L] a été célébré le 5 juillet 2000 par l’officier d’état civil de la ville de Sima (Comores), sans indication de contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus :
[P] [B] [M], né le 1er juillet 2006 à Sima (Comores),
[N] [B] [M], né le 15 janvier 2004 à Sima (Comores), majeur.
Par exploit en date du 14 septembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [D] [O] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil sans formuler de demande de mesures provisoires.
[D] [O] sollicite outre le prononcé du divorce de voir :
— Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
— Fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 200 euros, soit 100 euros par mois et par enfant.
Régulièrement cité (un procès- verbal sur le fondement de l’atrticle 659 du Code de procédure civile a été établi par le commissaire de justice), le défendeur n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et le délibéré a été fixé au 25 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, constater, juger, prendre acte, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la compétence et la loi applicable :
La nationalité comorienne des époux constitue un élément d’extranéité nécessitant de s’interroger sur la compétence du juge français et la loi applicable.
— Sur la compétence :
* Sur le divorce :
L’article 3 du Règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, dit « Bruxelles II Ter », relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son «domicile».
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’épouse est en France et ce depuis plus d’un an, la juridiction française sera compétente.
— Sur la loi applicable :
* Sur le divorce :
En application de l’article 8 du Règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « Rome III », le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant en France, et le demandeur y résidant encore, le juge français sera compétent.
Sur le prononcé du divorce :
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, un époux peut demander le divorce lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette situation résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’épouse indique être séparée de son époux « depuis de nombreuses années ».
Pour justifier ses allégations, elle verse aux débats :
— un avis d’imposition établi le 9 juillet 2021 au seul nom de l’épouse,
— un avis d’imposition établi le 12 juillet 2022 au seul nom de l’épouse,
— des avis d’échéance au seul nom de l’épouse (en date du 4 novembre 2022)
— la signification de l’assignation en date du 14 septembre 2023, régulièrement transmise à l’époux, à une adresse différente de l’épouse.
Il est donc constant que les époux vivent séparés depuis plus d’un an à la date de l’assignation, le 14 septembre 2023. Par ailleurs, aucun élément de fait n’est de nature à laisser supposer une quelconque reprise de la vie commune.
Il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce de [D] [O] et [B] [M] [L] pour altération définitive du lien conjugal en application des textes susvisés.
Sur les effets du divorce à l’égard des époux :
En l’absence de demande dérogatoire les conséquences légales du divorce seront prononcées s’agissant de la date des effets du divorce entre les époux, l’usage du nom marital et la révocation des avantages matrimoniaux.
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants:
L’ enfant [N] [B] (âgé de 20 ans) est majeur. Il n’y a pas lieu de statuer sur l’autorité parentale et la fixation de la résidence habituelle et droit de visite et d’hébergement.
L’enfant [P] [B] [M], âgé de 17 ans n’est pas majeur au prononcé du jugement du divorce. Il y a lieu de statuer sur l’autorité parentale. Aucune demande relative à sa résidence habituelle n’a été formulée.
L’article 388-1 du Code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe à ce jour.
Aux termes de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.
L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge de l’enfant mineur a été vérifiée.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
En vertu de l’article 371-1 du Code civil, par principe, l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents, dans l’intérêt de l’enfant.
En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation :
En application de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
La situation financière des parties est la suivante :
La mère : elle est agent de service. Selon deuxbulletins de paie de septembre et octobre 2022, elle a perçu un revenu moyen de 1530 euros net. Son avis d’imposition des revenus de 2021 indique un total des salaires et assimilés de 9.212 euros. Selon un avis d’échéance de novembre 2022, elle justifie d’un loyer de 458,35 euros. Elle indique que ses enfants sont à sa charge.
Le père : Sa situation n’a pas été soumise aux débats.
La mère demande le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 200 euros, soit100 euros par mois et par enfant.
Il sera fait droit à cette demande.
Par ailleurs, au regard de la demande de la mère et en l’absence d’opposition du père, il y a lieu d’ordonner l’intermédiation financière par la caisse d’allocations familiales.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de [D] [O], demanderesse à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 5 juillet 2000 à Sima (Comores);
Vu l’assignation en date du 14 septembre 2023;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— [B] [M] [L] , né le 12 février 1973 à Sima (Comores)
et de
— [D] [O] , née le 12 avril 1981 à Mombasa (Kénya)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile.
Concernant les époux :
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 14 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’ à la suite du divorce, chacune des parties perd l’ usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur commun , [P] [B] [M], est exercée conjointement par les deux parents ;
FIXE à la somme de 200 EUROS (DEUX CENTS EUROS) par mois la contribution que le père devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants communs :
— [P] [B] [M], né le 1er juillet 2006 à Sima (Comores),
— [N] [B] [M], né le 15 janvier 2004 à Sima (Comores), soit 100 EUROS (CENT EUROS) par enfant et par mois, et au besoin CONDAMNE [B] [M] [L] à verser cette somme [D] [O];
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE que cette contribution restera due au-delà de la majorité des enfants si ceux-ci restent à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année en octobre auprès du débiteur de la contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par [B] [M] [L] à [D] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que [B] [M] [L] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [D] [O], jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
RAPPELLE qu’ en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt :
1.Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
2.Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’ entretien et l’ éducation de l’ enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [D] [O] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 MARS 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
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