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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 8 nov. 2024, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. HEINRY MACONNERIE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 08 Novembre 2024
N° RG 24/00471
N° Portalis DBYC-W-B7I-LA6Z
54G
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,
Madame [P] [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Lauranne CANTIN-NYITRAY, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. HEINRY MACONNERIE,
prise en la personne de ses représentants légaux demeurant au siège social sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Octobre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, prorogé au 08 Novembre 2024, les conseils des parties ayant été avisés par le RPVA le 25 octobre 2024,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de marché de travaux en date du 27 novembre 2017 (pièce n°1), Monsieur [C] [O] et Madame [P] [L], demandeurs à la présente instance, ont confié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) HEINRY MAÇONNERIE, défenderesse au présent procès, l’exécution du lot gros œuvre de l’extension qu’ils ont faite construire.
Suivant procès verbal de réception (pièce n°2), le lot gros œuvre a été réceptionné avec réserves le 12 juillet 2018.
Le 7 février 2024, l’assureur en protection juridique des demandeurs a organisé une expertise amiable. Dans son rapport, l’expert Monsieur [K] [M], a mentionné des défauts affectant l’enduit recouvrant les façades de l’extension (pièce n°3)
Par courrier en date du 26 mars 2024, la société anonyme (SA) AXA France iard, assureur du constructeur au moment des travaux et défenderesse à la présente instance, a informé les maîtres d’ouvrage de son refus de prise en charge des garanties en raison de la technique employée par leur assuré (pièce n°4).
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 juin 2024, Monsieur [C] [O] et Madame [P] [L] ont assigné l’EURL HEINRY MAÇONNERIE et la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement des article L 124-3 du code des assurances, 1231-1 et 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile, aux fins de désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation et de statuer sur les dépens.
Lors de l’audience utile du 02 octobre 2024, Monsieur [O] et Madame [L], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Pareillement représentée, la SA AXA France Iard a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formée à son encontre.
Bien que régulièrement assignée à étude, l’EURL HEINRY MAÇONNERIE n’a pas comparu ni ne s’est faite représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Á titre liminaire, la juridiction rappelle que l’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise :
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Monsieur [O] et Madame [L] sollicitent une mesure d’expertise sur leur habitation dans la perspective d’un procès au fond qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de l’entreprise HEINRY MAÇONNERIE et de la SA AXA France Iard sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
L’entreprise HEINRY MAÇONNERIE n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats :
Les documents contractuels par lesquels les maîtres d’œuvre ont confié à l’EURL HEINRY MAÇONNERIE la réalisation du gros œuvre de le projet d’extension réceptionné avec réserves le 12 juillet 2018 ( pièces n°1et 2) ; Un rapport d’expertise amiable unilatérale en date du 07 février 2024, lequel fait état de défauts affectant l’ouvrage notamment sur l’enduit recouvrant l’extension (pièce n°3).
Enfin, la SA AXA France Iard a formulé les protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise judiciaire.
L’action au fond qui pourrait être intentée, sur la base de la responsabilité décennale des constructeurs ou contractuelle de droit commun à l’encontre de l’entreprise HEINRY MAÇONNERIE n’apparait pas comme irrémédiablement vouée à l’échec.
Dès lors, Monsieur [O] et Madame [L] démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Enfin, compte tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires, il sera procédé à la désignation de Monsieur [G] [N], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n071-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle « d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience ».
Sur les demandes annexes :
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence Monsieur [O] et Madame [L] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Monsieur [G] [N], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 2] à [Localité 8] (35), tél : [XXXXXXXX01], mél : [Courriel 5]@gmail.com, lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 6], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels et aux prescriptions de l’autorité de police ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4 000 € (quatre mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [O] et Madame [L] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, pour procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [O] et à Madame [L] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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