Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 sept. 2025, n° 25/03398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N RG 25/03398 N Portalis DB2H W B7J 3H5J
Ordonnance du : 19 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Jean Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu un arrêté municipal signé par Monsieur le Maire de [Localité 7] en date du 11/09/25 à 08h10 ordonnant l’admission en soins psychiatriques d’urgence à titre provisoire de Monsieur [V] [C],
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 12 septembre 2025 à 17h30, portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire conformément aux articles L._3211 2 alinéa 1, L. 3211 12 1, L. 3213 1 et L 3213 2 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [V] [C]
né le 24 Décembre 1975
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 16 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 17/09/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [V] [C] assisté de Maître MOUILLON Edwige, avocat de permanence qui sollicite la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité du certificat médical réalisé sur simples pièces le 09/09/25 par le Docteur [M], s’agissant en outre d’un médecin psychiatre exerçant dans l’établissement d’hospitalisation.
Sur les moyens d’irrégularité :
Vu une décision du Conseil Constitutionnel en date du 06/10/2011.
Attendu qu’il résulte de l’article L 3211-2 du code de la santé publique qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 8], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.
La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès l’entrée en vigueur des mesures provisoires prévues au premier alinéa.
Attendu qu’en l’espèce le document médical querellé du 09/09/25 est un avis médical, quoiqu’improprement qualifié de certificat médical dans son libellé, pour avoir été réalisé sur pièces sans examen du patient, qui correspond aux prescriptions légales de l’article précité, outre qu’il comporte tous éléments permettant d’objectiver d’une part les troubles mentaux manifestes présentés par l’intéressé (idées de persécutions et d’érotomanies compulsivement partagées avec précédant d’hospitalisation contrainte en 2011 pour des troubles de même nature) et, d’autre part, un danger imminant pour la sûreté des personnes compte tenu de la nature de ces troubles, de leur récurrence et des menaces implicites formulées à destination de plusieurs professionnels de santé.
Attendu par ailleurs que l’article précité n’exige pas qu’un tel avis émane d’un psychiatre extérieur au service, contrairement aux dispositions de l’article L 3211-1 de ce même code, étant par ailleurs observé qu’un certificat médical de SOS Médecin, organisme extérieur au CH [6], en date du 11/09/25 à 18h20 vient confirmer ce premier avis médical.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il ne sera pas fait droit aux moyens de droit tirés des irrégularités soulevées.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement :
Attendu que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé sur initiative municipale a bien été suivie sous 48 heures par une hospitalisation à l’initiative préfectorale et que les délais dans lesquels les certificats médicaux dits des « 24h » et « 72h » ont été établis ont été respectés, pour courir à compter de la décision initiale d’admission d’origine municipale.
Attendu par ailleurs qu’il résulte des certificats médicaux de placement (09/09/25 et 11/09/25), des 24h (12/09/2025), des 72h (14/09/25) et d’avant audience (15/09/2025) que Monsieur [C] a été hospitalisé dans le contexte médical ci-dessus rappelé.
Attendu que son hospitalisation a pu objectiver la persistance d’un trouble psychiatrique chronique se traduisant par des délires persécutoires et érotomaniaques récurrents dont il ne semble prendre la mesure que partiellement et utilitairement, tout en les minimisant.
Que si il semble ce jour reconnaitre l’existence de ses troubles et la nécessité de les soigner librement de manière adaptée en reconnaissant notamment avoir initialement « un peu merdé » en raison de problèmes familiaux et d’alcool, il n’en demeure pas moins que son consentement aux soins reste pour le moment fragile, sur fond de rupture du traitement à l’extérieur.
Attendu que son positionnement raisonnable et argumenté à l’audience de ce jour laisse augurer une période d’hospitalisation de durée limitée sous la réserve de la poursuite de l’amélioration de son état de santé psychiatrique et somatique, à la faveur notamment d’une reprise au long cours de son traitement médicamenteux, de sorte qu’un temps d’observation en milieu médical demeure encore nécessaire, ce dont il convient quoiqu’il préférât être soigné librement à l’extérieur par son psychiatre habituel.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’est suffisamment établi que Monsieur [C] est atteint de troubles mentaux rendant, pour l’heure encore, impossible son plein consentement et que son état mental continue d’imposer des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant, pour l’heure, une hospitalisation complète avant élaboration d’un programme de soin sur décision médicale après recueil de ses avis et observations ; qu’en conséquent, les conditions prévues par les articles L3213-1 et L 3213-2 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [V] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – [Localité 4] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 19 Septembre 2025
Le Juge
Jean Christophe BERLIOZ
N RG 25/03398 N Portalis DB2H W B7J 3H5J
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître MOUILLON Edwige le 19 Septembre 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 19 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 19 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 19 Septembre 2025.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Congé pour reprise ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Clause pénale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Charges
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Prescription acquisitive ·
- Golfe ·
- Veuve ·
- Ès-qualités ·
- Épouse ·
- Possession ·
- Association syndicale libre ·
- Permis de construire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mauvaise foi ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Traitement ·
- Allocation ·
- Éligibilité
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Terme
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Personnes ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Argent ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Caisse d'épargne ·
- La réunion ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Parcelle
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense de santé ·
- Blessure ·
- Handicap
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Acte ·
- Version
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Contribution ·
- Avance ·
- Charges ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage ·
- Divorce
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Assignation à résidence
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.