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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 oct. 2025, n° 25/04110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04110 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 octobre 2025 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 12 août 2025 par LE PREFET DE L’ISERE à l’encontre de [O] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 octobre 2025 reçue et enregistrée le 24 octobre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[O] [K]
né le 14 Mars 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [K], a été entendu en sa plaidoirie, après dépôt de conclusions aux fins d’irrecevabilité de la requête, soutenues oralement à l’audience;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [K] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 4 ans a été notifiée à [O] [K] le 11 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 12 août 2025 notifiée le 12 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 août 2025;
Attendu que par décision en date du 15 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 10 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [K] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 10 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 24 0ctobre 2025, reçue le 24 0ctobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention; Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2; Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre;
Qu’en l’espèce, il est constant que la requête du 24 octobre 2025 aux fins de prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours, n’a pas été accompagnée de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de quatre années notifiées à l’intéressé le 11 mai 2025, ni de l’arrêté de placement initial en rétention en date du 12 août 2025;
Qu’en raison de ces absences, [O] [K] soulève l’irrecevabilité de la requête en considérant que les pièces précitées étaient nécessairement utiles;
Qu’il résulte cependant de l’article L.743-11 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure;
Que par suite, [O] [K] serait irrecevable à soulever, à l’occasion d’une demande de nouvelle prolongation de sa mesure de placement, toute irrégularité relative aux actes de l’autorité préfectorale sur la base desquels il a été placé, et notamment à l’obligation de quitter le territoire français et à l’arrêté de placement, cette irrégularité ayant dû être évoquée à l’audience du 15 août 2025 à l’issue de laquelle la rétention administrative a été prolongée une première fois;
Qu’ainsi, les actes manquants à la procédure ne constituent plus, au stade de la présente procédure, des pièces justificatives utiles;
Qu’il y a donc lieu de déclarer la requête aux fins de prolongation recevable, étant relevé au surplus que ladite requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Que par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L.742-5 du même code, quand le délai de la seconde prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Qu’en l’espèce, il est établi que l’autorité administrative a saisi les autorités consultaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 29 juillet 2025, demande renouvelée le 6 août 2025 avec transmission d’une copie du passeport de l’intéressé, et rappelée les 14, 22, et août, 5, 12, 19 et 26 septembre, 3, 10, ert 17 octobre 2025;
Qu’il est ainsi constant que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé;
Que l’autorité administrative a effectué toutes diligences pour que cette délivrance puisse intervenir à bref délai, l’absence de réponse en l’état des autorités consulaires algériennes ne permettant de présumer une absence de délivrance dans le délai de la prolongation sollicitée;
Que par ailleurs, et à titre surabondant, il résulte de la fiche pénale versée aux débats que [O] [K] a été incarcéré le 22 mai 2025 par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de GRENOBLE qui a délivré une ordonnance d’incarcération immédiate avant d’ordonner la révocation partielle à hauteur de quatre mois d’un sursis probatoire prononcé le 29 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de LYON en répression de faits de menace de mort réitérée commise par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin de la victime; que cette révocation certes partielle mais récente démontre l’incapacité manifeste de la personne concernée à respecter les obligations judiciaires; qu’au surplus, la nature des faits pour lesquels il a été condamné permet de considérer que la menace à l’ordre public qu’il représente est réelle, certaine et actuelle;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 24 octobre 2025 du PREFET DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [O] [K] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFET DE L’ISERE à l’égard de [O] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [O] [K] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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