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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 31 juil. 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00399 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CK2Q
MINUTE N° :
DU : 31 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[P] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité FRANCAISE
Chez M. et Mme [U] [Adresse 1]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42187--2024-0002 du 04/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Maître Maud LEDUC-BELVAL de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER, avocats au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[B] [Y]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillant
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Maître Maud LEDUC-BELVAL de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 17 mai 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 24 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 avril 2025,
DECLARE recevable la demande en divorce de Madame [P] [U] ;
Concernant les époux
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [D] [Y], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10],
Et de
Madame [P] [U], née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9] (ALGERIE),
Mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 12] (69)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
FIXE la date des effets du divorce au 15 mai 2023, date de la fin de la collaboration et de la cohabitation ;
CONSTATE que Madame [P] [U] n’a pas demandé à conserver l’usage du nom marital, et Dit qu’elle ne sera donc plus autorisée à en faire usage à compter de l’acquisition du caractère définitif de la présente décision,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [P] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant
CONSTATE l’exercice commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [M] au domicile de Madame [P] [U] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [D] [Y] s’exercera de manière libre et amiable en accord entre les parties ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants ;
FIXE à compter de la date de la présente décision à la somme de 250 € le montant mensuel de la pension alimentaire qui sera due par Monsieur [D] [Y] à Madame [P] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, au besoin l’y condamne ;
CONDAME en tant que besoin, Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [P] [U] chaque mois d’avance la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;
PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
· Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution,
· Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
DIT que les dépenses exceptionnelles et les dépenses d’activités extrascolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge seront partagés par moitié entre les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord, ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [P] [U] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé ce jour au Tribunal Judiciaire de Roanne, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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