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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 sept. 2025, n° 25/01070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD es-qualités d'assureur de la Société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS ( UETP ), KARILA SOCIETE D' AVOCATS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01070 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PRQ
N° de minute :
SCCV [Adresse 7]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la Société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP)
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la Société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL,Vice- président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 22 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1808, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de syndicat des copropriétaires de la résidence [9] [Adresse 4] – représenté par son syndic CITYA Val d’OUEST IMMOBILIER -, désigné Monsieur [I] [Y] – en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 07 avril 2025, la SCCV [Adresse 7] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la Société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP).
A l’audience du 15 septembre 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la Société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP) a formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 2 septembre 2025.
La SCCV [Adresse 7] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP) les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A. AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la Société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP) les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1808, ayant désigné Monsieur [I] [Y] – en qualité d’expert ;
DISONS que la SCCV [Adresse 7] communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la Société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP) à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Adresse 7] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV CANAL STREET lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD es-qualités d’assureur de la Société UNION DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS (UETP) sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 29 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-président,
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