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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 4 sept. 2025, n° 24/05774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [U] et S.A.S. CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me ELBERG
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05774 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C57
N° MINUTE :
5/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier, lors de la plaidoirie
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière, lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05774 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5C57
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 14 mai 2021, M. [E] [J] a consenti à Mme [Z] [U] un contrat de location d’un box pour le stationnement de véhicules n°132 situé [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 119 euros et d’un forfait pour charges de 11 euros.
Le 9 juin 2022, M. [E] [J] a fait délivrer à Mme [Z] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice des 14 et 24 mai 2024, M. [E] [J] a fait assigner Mme [Z] [U] et la société CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 juillet 2022 et constater la résiliation du bail à compter de cette date,
— Ordonner l’expulsion sans délai de Mme [Z] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles,
— Condamner solidairement Mme [Z] [U] et la société CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS à lui payer la somme de 4944,18 euros arrêtée au 31 mars 2024 assortie de 10% de majoration en application de la clause pénale insérée au contrat de bail, avec intérêts au taux légal, sans préjudice de tous autres,
— Condamner solidairement Mme [Z] [U] et la société CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer courant jusqu’à libération des lieux,
— Condamner solidairement Mme [Z] [U] et la société CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’assignation.
Régulièrement assignées à domicile et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [Z] [U] et la société CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS n’ont pas comparu à l’audience.
Par jugement du 3 avril 2025, le juge des contentieux de la protection s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris et a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 11 juin 2025 devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Le jugement a été signifié à Mme [Z] [U] et la société CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS par actes de commissaire de justice du 19 mai 2025.
A l’audience du 11 juin 2025 M. [E] [J], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement et signifiées aux défenderesses le 19 mai 2025, demande :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 juillet 2022 et constater la résiliation du bail à compter de cette date,
— Ordonner l’expulsion sans délai de Mme [Z] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles,
— Condamner solidairement Mme [Z] [U] et la société CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS à lui payer la somme de 8217,38 euros arrêtée au 31 mai 2025 assortie de 10 % de majoration en application de la clause pénale insérée au contrat de bail, avec intérêts au taux légal, sans préjudice de tous autres,
— Condamner solidairement Mme [Z] [U] et la société CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au loyer courant jusqu’à libération des lieux,
— Condamner solidairement Mme [Z] [U] et la société CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’assignation.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de M. [E] [J] pour l’exposé de ses différents moyens.
Le défaut d’intérêt à défendre de la société CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS, qui ne figure pas sur le contrat de bail, a été soulevé d’office. M. [E] [J] s’est alors désisté de l’ensemble de ses demandes à son encontre.
Mme [Z] [U] et la société CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats :
— un contrat de location qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de bail en cas d’impayé un mois après un commandement de payer resté infructueux,
— un commandement de payer la somme en principal de 1046,44 euros signifié à Mme [Z] [U] le 9 juin 2022 et visant la clause résolutoire insérée au contrat de location,
— un décompte arrêté au 5 avril 2025 inclus, dont il résulte que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois après sa délivrance.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, dont les conditions sont réunies depuis le 10 juillet 2022.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [Z] [U] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de libérer le box, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [E] [J] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que le sort du mobilier est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction. Par conséquent, le bailleur sera débouté de sa demande de séquestration du mobilier garnissant le logement.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Au regard du montant du loyer à la date de la résiliation du bail (pièce n°3 du demandeur), son montant sera fixé à la somme mensuelle de 133,22 euros, forfait pour charges inclus.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [E] [J] ou à son mandataire
Sur la dette locative
En l’espèce, eu égard au montant de l’indemnité d’occupation tel que fixé ci-dessus et des pièces versées aux débats, il apparait que Mme [Z] [U] doit à M. [E] [J] la somme de 6232,36 euros (1303,22 euros pour la période antérieure au mois de mai 2022 puis 133,22 euros par mois entre mai 2022 et mai 2025) au titre des loyers, forfaits pour charges et indemnités d’occupation impayés.
Mme [Z] [U] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4944,18 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la clause pénale
En l’espèce, le contrat stipule qu’à titre de clause pénale, le preneur paie au bailleur une somme égale à 10 % des sommes dues.
En conséquence, Mme [Z] [U] sera condamnée à payer à M. [E] [J] la somme de 623,23 euros à titre de clause pénale arrêtée au mois de mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les autres demandes
Mme [Z] [U] partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris les frais de l’assignation.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1500 euros à la demande de M. [E] [J] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE que M. [E] [J] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société CAP CHINESE AFFAIRS PARTNERS ;
CONSTATE que le contrat conclu le 14 mai 2021 entre M. [E] [J], d’une part, et Mme [Z] [U], d’autre part, concernant le box n°132 situé [Adresse 2] est résilié depuis le 10 juillet 2022,
ORDONNE à Mme [Z] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le box n°132 situé [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 133,22 euros forfait pour charges incluses, payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter du 10 juillet 2022 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à M. [E] [J] ou à son mandataire ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à M. [E] [J] la somme de 6232,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025 sur la somme de 4944,18 euros et à compter de la présente décision pour le surplus au titre de l’arriéré de loyers, forfaits pour charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de mai 2025 inclus ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à M. [E] [J] la somme de 623, 23 euros au titre de la clause pénale pour la période susvisée, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE M. [E] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [Z] [U] à payer à M. [E] [J] la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 04 septembre 2025
La Greffière La Juge
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