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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 16 avr. 2025, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/00713 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JNL
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier;
Vu l’Ordonnance en date du 21 mars 2025 n° Cécilia ZEHANIde Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Avril 2025 à 15h41, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par [P] [J], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me LAKHMISSI-PARMENTIER Juliette substituant Me LAURENS Maeva, avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [X] [G] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [M]
né le 08 Janvier 2003 à [Localité 10] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 14 aout 2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 mars 2025 notifiée le 18 mars 2025 à 11h33,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par dérogation à l’article L. 742-4, Le juge peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours.
Attendu que suivant l’article L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
A titre exceptionnel, Le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-6, dans les conditions prévues à l’article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas deux cent dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance dujuge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que violation de l’article 606, appel de l’interdiction du territoire français. Il est mentionné qu’à compter de la déclaration d’appel, l’appel est suspensif. Déclaration d’appel au centre pénitentiaire de [Localité 8]. Monsieur est placé au CRA et est prolongé. On nous a soulevé qu’on a fait appel de manière dilatoire. Possibilité pour monsieur [M] de bénéficier de l’appel suspensif. L’execution provisoire est de droit. Il y a cette decision qui est suspensive en attendant la décision de la CA. Qu’on vienne nous soulever que notre appel ne serait pas justifié. On a aucun élément qui indique un retour de la CA à ce sujet.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : on attend cette deuxième prolongation de la rétention. On nous dit que Monsieur serait en détention arbitraire, pourquoi attendre autant de temps. La CA s’est positionnée et a repris les motifs du juge de première instance. Forclusion du délai d’appel, appel irrecevable. Ecarter ce moyen soulevé dès lors qu’il a été statué sur ce point.
La personne étrangère présentée déclare :je ne savais pas que j’ai un rdv auprès du consulat de Libye. Je suis arrivé très très jeune ici en France, j’ai perdu mes parents. Je ne parle pas français car j’ai fréquenté des arabes. J’ai toujours travaillé chez un marocain dans les marchés. Oui j’étais manutentionnaire. Je suis arrivé j’avais 16 ans. Je suis passé par tous les pays du maghreb avant de venir ici.J’ai jamais eu la notification pour faire appel. J’ai pas été à la joliette, ce jour là j’étais là. J’ai pas de femme ici. J’ai perdu mes parents.
le représentant du Préfet : je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Nous sommes dans la seconde période de rétention. Demande la prolongation en l’attente de la réponse des autorités libyenne suite à l’entretien de demain. Il est connu de la justice de façon défavorable.
Observations de l’avocat :appel interjeté le 21 mars dernier. Monsieur [M] n’avait pas sollicité un interprète, une attestation du 4 avril 2025 de forum indique que monsieur [M] a besoin d’un interprète. Il ne maitrise pas la langue française. On lui notifie des décisions en langue française qu’il ne maitrise pas. On entache ses droits. On soulève que l’ordonnance rendu en date du 24 mars de la CA , monsieur n’aurait pas demandé d’interprète. On a un justificatif de l’assocciation que Monsieur ne maitrise pas la langue française. Tout a été traduit par télephone à Monsieur. Je n’ai pas le jugement pour savoir si monsieur a été comparant lors de sa condamnation prononçant l’interdiction du territoire français. La déclaration est suspensive.
Le magistrat du siège donne connaissance du jugement où il est indiqué que monsieur était comparant.
Observations de l’avocat : il s’agit peut être du TA où il n’était pas présrent.
La personne étrangère présentée déclare : je veux juste sortir d’ici.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA NULLITE
sur la violation de l’article 606 du Code de procédure pénale
Attendu que dans un premier temps cette nullité a déjà été purgé à la fois lors de a 1ere prolongation et par la cour d’appel d'[Localité 4] suite à l’appel de Monsieur [M] ; que dans un second temps, il apparait que Monsieur [M] a interjeté appel de l’interdiction définitive du territoire prononcée le 14 aout 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille, que cette décision était contradictoire, que l’intéressé avait donc 10 jours pour interjeter appel, ce qu’il n’a pas fait ; ce n’est qu’au moment de son placement au CRA le 17 mars 2025 que Monsieur [M] a décidé d’interjeter appel de la peine complémentaire d’interdiction du territoire ; que son avocate indique lors de sa plaidoirie qu’on ne sait pas si la décision était contradictoire, cependant le jugement est versé au dossier et il est bien indiqué que Monsieur [M] était comparant et assisté lors de l’audience du 14 août 2024 ; qu’ainsi cet appel apparait manifestement dilatoire et ce moyen sera à nouveau rejeté.
SUR LE FOND
Attendu que son avocate déclare que monsieur n’a pas été assisté par un interprète lors de la notification de ses droits au centre de rétention, que ce moyen a été purgé par la cour d’appel le 24 mars 2025 et ne peut être soulevé une 2eme fois lors de la seconde prolongation ; qu’il n’y a pas lieu à statuer à nouveau.
Attendu qu’il résulte de l’examen les pièces de la procédure soumise à appréciation que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ;
Qu’il convient de rappeler que le retenu a été condamné à une interdiction définitive du territoire le 14 aout 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille ; qu’il a été placé au centre de rétention le 18 mars 2025 ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que la préfecture a sollicité le consulat de Lybie dès le placement de Monsieur [M] au centre de rétention d’une demande de reconnaissance et de laissez-passer consulaire, qu’il est prévu qu’il doit être auditionné au consulat de Lybie le 17 avril 2024 à 11h45 en vue de sa reconnaissance par les autorités libyennes ;
Qu’ainsi, au regard des diligences accomplies il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement, l’intéressé étant dépourvu de toute garantie de représentation.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 mai 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 16 Avril 2025 à 10h23
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 16 avril 2025 L’intéressé
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