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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 avr. 2025, n° 25/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01435 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UWM
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 avril 2025 à 14h47
Nous, Sophie TARIN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 avril 2025 par M. le PREFET DE LA [Localité 3] ;
Vu la requête de [C] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16 avril 2025 à 16h29 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01436;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2025 reçue et enregistrée le 17 Avril 2025 à 15h30 tendant à la prolongation de la rétention de [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01435 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UWM;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [R]
né le 21 Décembre 1989 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Morgane MORISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [R] été entenduen ses explications ;
Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01435 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UWM et RG 25/01436, sous le numéro RG unique N° RG 25/01435 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UWM ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [R] le 16 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 15 avril 2025 notifiée le 15 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2025, reçue le 17 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 avril 2025, reçue le 16 avril 2025, [C] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
La requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que monsieur [C] [R] soulève l’irrecevabilité de la requête au visa de l’article R743-2 du CESEDA en ce qu’elle ne serait pas accompagnée de l’ensemble des pièces utiles, ne comprenant pas les réquisitions du parquet sur le fondement duquel le contrôle d’identité à l’origine de son interpellation a été réalisé.
Monsieur le Préfet de la [Localité 3] soutient que la procédure n’est pas entachée d’une irrégularité, il indique que les réquisitions du parquet ne peuvent être considérées comme une pièce justificative utile, entraînant l’irrégularité de la procédure, dès lors que cette autorisation ne répond pas à un formalisme précis. Sa simple mention dans le procès-verbal d’interpellation doit ainsi être considérée comme suffisante. Il ajoute que les policiers pouvaient agir sur le fondement d’unsimple contrôle routier, [C] [W] se trouvant côté conducteur d’un véhicule à l’arrêt au moment du contrôle.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par le Préfet ou le représentant ou l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par le Préfet ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
L’article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale prévoit que sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être contrôlée dans les lieux et pour une période de temps déterminée par ce magistrat.
Il appartient dès lors au magistrat du siège en charge du contrôle des rétentions administratives du tribunal judiciaire, dans le cadre du contrôle de la régularité d’un placement en rétention administrative, de contrôler la régularité de toute la procédure servant de fondement à la rétention de l’étranger (Cass. Civ. 1ère 11 juillet 2019, n° 18-21.316).
Ainsi, lorsqu’une mesure de rétention intervient à la suite d’une mesure de contrôle d’identité, le juge doit être mis en mesure de contrôler « la régularité de cette mesure de garde à vue dès lors lorsqu’elle précède directement la mesure de rétention ».
En l’espèce, il ressort de la procédure que le 14 avril 2025 à 14:50 monsieur [C] [R] a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’il se trouvait sur la place côté conducteur à bord d’un véhicule stationné, moteur éteint, sur le parking ouvert du magasin LIDL sis [Adresse 1]. Ce contrôle était fondé sur des réquisitions du procureur de la République visée par l’article 78-2 alinéa 6 du code de procédure pénale précité.
Lors de ce contrôle, la consultation du fichier des personnes recherchées a révélé deux fiches de recherches ; l’une pour une obligation de quitter le territoire français et une autre pour “reconduite frontière, la mesure est notifiée”. L’intéressé a ainsi été alors interpelé puis immédiatement placé en garde-à-vue avant de se voir notifier le 15 avril 2025 son placement en centre de rétention administrative dès la fin de la mesure de garde-à-vue.
En l’absence de communication des réquisitions de monsieur le procureur de la République décidant de faire procéder aux contrôles d’identité en application de l’article 78-2 précité, le juge se trouve dans l’incapacité de contrôler la régularité de l’interpellation de l’individu dès lors que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent – dans le cadre de ces dispositions- autoriser qu’un contrôle d’identité dans un espace délimité et pour un temps déterminé et que ses réquisitions, qui doivent être écrites, n’ont pas été produites à l’instance.
Si, en application des articles R 233-1 et 3 du code de la route, tout conducteur de véhicule terrestre à moteur peut faire l’objet d’un contrôle des pièces et documents afférents à la conduite du véhicule, sans que le moindre indice de commission d’infraction ne soit nécessaire, le contrôle opéré au cas d’espèce n’était nullement justifié par les dispositions précitées, lesquelles ne sont pas visées au procès-verbal et ne sauraient donc constituer le fondement de l’interpellation subséquente.
Il s’ensuit que la décision de placement en rétention de monsieur [C] [R] est irrégulière, de sorte qu’il doit être mis fin à celle-ci, sans qu’il y ait lieu d’examiner la demande de prolongation présentée par monsieur le Préfet de la [Localité 3];
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01435 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UWM et 25/01436, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01435 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UWM ;
DECLARONS recevable la requête de [C] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [C] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [C] [R] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [C] [R] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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