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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 mars 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 26/00045 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JCRH
AFFAIRE : [T] [A], [S] [J] épouse [A] C/ S.A.S. EDIFFER, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
05 Mars 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [A]
né le 15 Juillet 1969 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [S] [J] épouse [A]
née le 10 Juin 1971 à [Localité 2] (75), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. EDIFFER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 754
DEBATS : à l’audience publique du 05 Février 2026
DELIBERE : audience du 05 Mars 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [A] et son épouse Mme [S] [J] sont propriétaires occupants d’une maison d’habitation individuelle de construction ancienne, située [Adresse 4], qui a fait l’objet d’une extension côté ouest, en corps d’état séparés. La SAS [R] [H], assurée auprès d’Allianz, s’est vue confier le lot « aluminium », et notamment la fourniture et la pose d’une verrière.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 20 janvier 2026, M. [T] [A] et son épouse Mme [S] [J] ont fait assigner la société EDIFFER (anciennement [R] [H]) et la compagnie Allianz IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2026.
Les époux [A] maintiennent leur demande et exposent que :
— Malgré de premières infiltrations avant même la fin des travaux, constatées à l’aplomb de la verrière litigieux, mais côté extérieur, la facture du 15 février 2016 a été soldée le 10 juillet 2017,
— Des infiltrations sont réapparues en juillet 2021 et, en dépit de la visite de l’entreprise, n’ont jamais été résolues,
— Leur assureur protection juridique a diligenté une expertise amiable, aux termes de laquelle des désordres de nature décennale ont été mis en lumière.
La société Allianz IARD formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
La SAS Ediffer, régulièrement citée à une personne habilitée présente au siège social, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert amiable désigné par l’assureur protection juridique des époux [A] a constaté la réalité des conséquences dommageables au niveau de l’habillage de la poutre porteuse. Il précise que l’examen depuis la partie supérieure permet de distinguer divers points d’exécution critiques au niveau du chéneau, avec raccord d’étanchéité douteux et surtout traversée d’un élément porteur maçonné pour le moins « bricolé ». Le rapport de recherche de fuites établit que la cause des infiltrations à l’aplomb de l’ensemble verrière / cheneau dans l’espace intérieur est un défaut d’étanchéité du cheneau réalisé par EDIFFER.
Concernant les infiltrations épisodiques à l’aplomb de l’élément ouvrant de la verrière, l’expert d’assurance relève que l’expert désigné par les époux [A] a relié ce désordre à une non-conformité de la pente de la verrière par rapport aux préconisations de VELUX, mais il est réservé sur cette hypothèse. Concernant la micro-infiltration en partie basse en partie basse du caisson, à l’aplomb du chéneau de la verrière à l’extrémité opposée de l’infiltration principale, la recherche de fuites a mis en évidence que ces infiltrations trouvaient leur origine au droit de l’interface entre une couvertine, le bardage bois de l’extension et l’extrémité du chéneau. Enfin, concernant les non-conformités, l’expert désigné par les époux [A] a relevé une non-conformité quant à la pente de la verrière qui serait insuffisante par rapport aux préconisations du fabriquant. L’expert d’assurance relève une autre non-conformité, consistant en l’absence d’un deuxième orifice d’évacuation des eaux pluviales depuis le chéneau.
Les époux [A] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
La mesure d’expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [T] [A] et son épouse Mme [S] [J], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [M] [E],
Groupe CECOIA – JB MASSARDIER [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 07.86.15.28.33
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4], après avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l’assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes,
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
— Préciser si les travaux ont été réceptionnés, et à défaut s’ils pouvaient l’être et à quelle date,
— Indiquer si des réserves ont été faites à la réception des travaux, si elles ont été levées et à quelle date, et si des désordres étaient apparents,
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— Dire si les désordres affectent le bon fonctionnement d’autres équipements,
— Fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— Établir un compte entre les parties,
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 05 octobre 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par M. [T] [A] et Mme [S] [J] avant le 05 avril 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement M. [T] [A] et son épouse Mme [S] [J] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 05 Mars 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me PEYRET
COPIES à :
— SELARL [Localité 4]
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [M] [K]) par opalexe
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