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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 sept. 2025, n° 25/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 25/03456 – N° Portalis DB2H-W-B7J
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
Le 08 septembre 2025 à Heures
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Léa SAADA, greffière
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 3] en date du 05 septembre 2025 notifiée à l’intéressé le : 05 septembre 2025 à 13h20,
Vu la requête en date du 07 septembre 2025 reçue à 14h41 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
Monsieur [N] [V]
né le 01/05/2005 à [Localité 4] (IRAN)
Assisté de Mme [C] [X], interprète assermentée en langue Farsi et de son conseil Me LEGRAND-CASTELLON Murielle, avocate au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour.
MOTIVATION
Attendu que Monsieur [N] [V], non légalement autorisé à entrer sur le territoire français le 05/09/25 à 12h30 pour avoir tenté de pénétrer sur le territoire français sans disposer du moindre document d’identité, suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui en date du 05/09/25 à 13h20 été maintenu dans la zone d’attente de l’aéroport de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Attendu qu’à l’issue de cette période il existe des risques que la personne maintenue en zone d’attente ne soit pas admise et n’ait pas pu être rapatriée.
Attendu que par saisine du 07 septembre 2025 reçue au greffe à 14h41 (date de réception par mail) l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [N] [V] en zone d’attente pour une durée de huit jours.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du CESEDA, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge judiciaire « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers », pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français.
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [V] a tenté d’entrer sur le territoire français sans disposer du moindre document de voyage ou d’identité.
Attendu que l’intéressé a indiqué qu’il avait procédé ainsi afin de demander l’asile politique en France pour fuir l’IRAN et a déposé une demande en ce sens le 05 septembre 2025 à 13h45.
Qu’à l’audience de ce jour, Monsieur [N] [V] a déclaré avoir choisi de venir en France pour fuir son pays, sans y avoir d’adresse d’hébergement, et être prêt à rester en zone d’attente le temps nécessaire à ce que sa demande d’asile soit instruite suite à une convocation auprès de l’OFPRA prévue le 09 septembre prochain à 09h00.
Qu’interrogé sur le juge des libertés et de la détention sur la possibilité de faire valoir l’ensemble des droits reconnus aux personnes retenues, il a pu indiquer que ceux-ci avaient étaient respectés, s’agissant notamment d’un accès à la nourriture, à un interprète, à un proche ainsi qu’à un médecin, tout en soulignant être extrêmement stressé et avoir par conséquent du mal à s’exprimer mais également présente des défenses immunitaires affaiblies, ce qu’il a pu exposer à un médecin ; qu’il lui a été rappelé la possibilité de faire de nouveau appel à un médecin en cas de besoin.
Que le recours à son menottage au moment de son refus d’admission a fait l’objet d’un procès-verbal exposant de manière motivée les raisons ayant conduit les forces de l’ordre ce faire, en raison notamment de son opposition physique et de ses cris pour résister fortement à son interpellation.
Que dans ces conditions, et compte tenu de la demande d’asile politique déposée, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de huit jours, aucun élément légal ou factuel ne permettant de considérer autrement sa situation et l’administration justifiant que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national, faute notamment d’une adresse ou de famille susceptible de pouvoir l’héberger.
Qu’il sera précisé que le refus de prendre un vol retour à destination de la TURQUIE ne sera pas considéré comme susceptible de constituer une obstruction volontaire de sa part, son refus étant motivé par le dépôt effectif de sa demande d’asile dans les premiers temps de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de Monsieur [N] [V] à l’aéroport de [Localité 3] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [N] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [N] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
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