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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE Es qualité d'assureur de, S.A.S. ABEST INGENIERIE, S.A.S. AMENAGEMENT DE LA SAVOIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 08 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01218 – N° Portalis DB2H-W-B7J-256L
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 8], [T] [E], [Y] [L], [H] [L] C/ S.A.S. AMENAGEMENT DE LA SAVOIE, S.A.S. ABEST INGENIERIE, S.A. QBE EUROPE Es qualité d’assureur de la société ABEST INGENIERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Sarah HUSSEIN-AGHA
PARTIES :
DEMANDEURS
S.D.C. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [E]
né le 01 Décembre 1970 à [Localité 10] (HAUT-RHIN), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [L]
né le 25 Février 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [L]
née le 30 Décembre 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Achille VIANO de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. AMENAGEMENT DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie REVOL de la SELARL R-AVOCAT, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ABEST INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. QBE EUROPE Es qualité d’assureur de la société ABEST INGENIERIE
observation:
Annule et remplace précédente constitution envoyée pour QBE EUROPE suite erreur sur le numéro de toque.
Mon numéro de toque est le 2874 (et non L293), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. S.A.S. BOTTO TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD SA Es qualité alléguée d’assureur de BOTTO TP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître [P] VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940,CCC
Maître [D] [I] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1949, Grosse + CCC
Maître [X] [U] de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS – 638, CCC
Maître [M] [V] de la SELARL R-AVOCAT – 1849 CCC
+service du suivi des expertises, régie expert CCC
EXPOSE DU LITIGE
La SAEM SOCIETE AMENAGEMENT DE LA SAVOIE (SAS), venant aux droits de la société SODEVAB, est concessionnaire de l’opération d’aménagement de la ZAC DE [Localité 15], sise sur la commune de [Localité 9], et réalise des travaux d’aménagement sous sa propre maîtrise d’ouvrage.
Dans ce cadre, elle a notamment fait appel à :
la SAS ABEST INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre pour l’exécution de travaux de VRD, terrassement, et petits ouvrages connexes ;
la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 1 « Terrassement – VRD ».
Par avenant n° 3 en date du 29 juin 2016, la SAEM SAS a confié à la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS la réalisation d’un ouvrage de soutènement en bois, pour la protection du chalet [E] (parcelle cadastrée section [Cadastre 16], n° [Cadastre 4]), situé en aval du talus du Manaslu, parcelle cadastrée section [Cadastre 16], n° [Cadastre 5] sise [Adresse 12], pour une somme de 70 090,00 euros HT.
Cet ouvrage a été réceptionné le 29 janvier 2018, avec effet au 24 novembre 2016 et sans réserve.
En 2024, la SAEM SAS s’est plainte de désordres affectant l’ouvrage de soutènement en bois, tenant à :
la désolidarisation des rondins en bois ;
le pourrissement des rondins, avec d’importants déplacements horizontaux ;
un phénomène de bombement, en direction du chalet.
Par courrier en date du 29 octobre 2024, la SAEM SAS a demandé à la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS de faire intervenir un expert et, le cas échéant, de prendre des mesures conservatoires.
Par courrier en date du 07 novembre 2024, la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS a répondu que son ouvrage de soutènement n’était que provisoire, dans l’attente de l’aménagement du projet « [Localité 15] 2020 », et que sa durée de vie n’était que de 5 ans. Elle a ajouté que la technique de soutènement n’était pas « conventionnelle », de sorte que sa responsabilité décennale ne pourrait être recherchée.
Le 18 novembre 2024, Maître [W] [R], commissaire de justice mandaté par la SAEM SAS, a dressé un procès-verbal de constat des désordres de l’ouvrage de soutènement.
La SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE a par ailleurs établi un rapport de diagnostic de la solidité de l’ouvrage, en date du 16 janvier 2025, confirmant la dégradation importante de nombreux rondins, des déformations et déplacements localisés des rondins, ainsi que des déformations et le déplacement quasi généralisé du mur. Elle a conclu que le risque de ruine de l’ouvrage était très important à court terme, avec un risque accru au printemps.
Le 22 mai 2025, l’ouvrage de soutènement litigieux s’est partiellement effondré.
Par ordonnance en date du 27 mai 2025 (RG 25/00156), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAEM SAS, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS ABEST INGENIERIE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ABEST INGENIERIE ;
la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
s’agissant des désordres et de l’effondrement partiel de l’ouvrage de soutènement, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [Z], expert.
Par ordonnance en date du 17 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », Monsieur [T] [E], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] ont été autorisé à assigner les parties à l’expertise à heure indiquée, afin d’y intervenir volontairement et de voir étendre la mission d’expertise.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », Monsieur [T] [E], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] ont fait assigner en référé
la SAEM SAS ;
la SAS ABEST INGENIERIE ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ABEST INGENIERIE ;
la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS ;
aux fins d’intervenir volontairement à l’expertise et de voir étendre la mission d’expertise.
A l’audience du 1er juillet 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », Monsieur [T] [E], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
leur déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [O] [Z] ;
étendre la mission d’expertise conformément au dispositif de leur assignation ;
réserver les dépens.
La SAEM SAS, la SAS ABEST INGENIERIE et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS ABEST INGENIERIE, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves quant aux demandes.
La SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont demandé de :
recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire à l’instance ;
prendre acte de leurs protestations et réserves quant aux demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demande à intervenir volontairement à l’instance, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, en ce qu’elle est partie à l’expertise mais n’a pas été assignée par les Demandeurs.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur la demande tendant intervenir volontairement aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les Demandeurs exposent que :
Monsieur [T] [E] a fait édifier un chalet et R+2 sur la commune de [Localité 15], dont il a vendu une partie à Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L], de sorte qu’il a été soumis au statut de la copropriété sous le nom « [Adresse 8] » ;
ce chalet se trouve en aval de l’ouvrage de soutènement édifié par la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS s’étant partiellement effondré ;
cet effondrement a causé des dommages à une partie de la toiture du bâtiment, celui-ci étant inhabitable du fait du risque d’effondrement du reste de l’ouvrage.
Ils en déduisent, à bon droit, que, victimes du sinistre ayant conduit à la désignation d’un expert judiciaire, ils justifient d’un motif légitime à participer à la mesure d’instruction.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime de leur déclarer les opérations d’expertise communes, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [O] [Z] communes et opposables aux parties demanderesses.
III. Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, il est constant que l’effondrement partiel de l’ouvrage de soutènement objet de l’expertise en cours a endommagé l’immeuble appartenant aux Demandeurs et les empêche de jouir de leur bien, leur causant ainsi différents préjudices.
Partant, leur demande d’extension de la mission d’expertise à l’examen de ces derniers par l’expertise est légitime.
Par conséquent, il conviendra d’y faire droit.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent
RECEVONS la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS BOTTO TRAVAUX PUBLICS, en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS communes et opposables à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » ;
Monsieur [T] [E] ;
Monsieur [Y] [L] ;
Madame [H] [L] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [O] [Z] en exécution de l’ordonnance du 27 mai 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00156 ;
DISONS que la SAEM SAS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [O] [Z] devra convoquer les parties demanderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [O] [Z], prévue par l’ordonnance précitée, au chef de mission suivant :
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] », Monsieur [T] [E], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
RAPPELONS que les autres chefs de la mission qui lui a été confiée par les ordonnances visées restent inchangés et s’appliqueront aux désordres auxquels elle est étendue ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 août 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 8] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé par Monsieur Victor BOULVERT, Juge, assisté de Madame Sarah HUSSEIN-AGHA.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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