Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 16 avr. 2026, n° 26/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [M] [X] + 2 exp [L] [D] [S] [Q] [T] épouse [J] + 1 exp Me [H] [G] + 1exp SAS [Adresse 1]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 16 Avril 2026
DÉCISION N° : 26/00144
N° RG 26/00914 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVNT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant
DEFENDERESSE :
Madame [L] [D] [S] [Q] [T] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice GAGNE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me CRAVINO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Mars 2026 que le jugement serait prononcé le 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance de référé en date du 13 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer a notamment :
¢ Constaté la résiliation de plein droit du bail du 14 octobre 2021 consenti à Monsieur [M] [X] par Madame [L] [J] née [T] et portant sur le logement situé [Adresse 5] (appartement lot n°2 situé au rez-de-chaussée et garage double lot n°23) à [Localité 3] à compter du 9 septembre 2024 et suspendu les effets de la clause résolutoire ;
¢ Condamné Monsieur [M] [X] à payer à Madame [L] [J] la somme de 2 857,70€ au titre de la dette locative (loyers et provisions sur charges et indemnités d’occupation impayées) arrêtée au 1er janvier 2025, mois de janvier 2025 inclus en totalité ;
¢ Accordé à Monsieur [M] [X] un délai de grâce de 12 mois pour se libérer de ladite dette par paiements mensuels et successifs, en plus du loyer courant, comme suit :
o Versements de 11 mensualités de 250€ payable d’avance le 15 de chaque mois en plus des échéances locatives, le premier versement devant intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
o Versement d’une 12ème mensualité, payable d’avance le 15 du mois, qui devra solder la dette en principal et intérêts et qui interviendra à la suite des mensualités précédentes et selon les mêmes modalités ;
¢ Dit que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
¢ Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date et de paiement d’une seule échéance du loyer courant, après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse pendant 15 jours et sans nouvelle décision judiciaire :
o L’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
o La clause de résiliation reprendra de plein droit son plein effet et Monsieur [M] [X] devra quitter et rendre libre de tout occupation les lieux loués ;
o A défaut de libération volontaire, ordonné l’expulsion des lieux loués de Monsieur [M] [X] et de tout occupant de son chef avec au besoin le concours de la force publique
o Condamné Monsieur [M] [X] à payer à Madame [L] [J] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges soit 878,30€ par mois, qui sera immédiatement exigible à la défaillance à titre de provision et jusqu’à la libération des lieux ;
¢ Condamné Monsieur [M] [X] à verser à Madame [L] [T] épouse [J] la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée Monsieur [M] [X] le 25 février 2025.
Selon acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, Madame [L] [T] épouse [J] a fait signifier à Monsieur [M] [X] un commandement d’avoir à quitter les lieux pour le 22 décembre 2025.
***
Par requête reçue au greffe le 27 février 2026, Monsieur [M] [X] a sollicité la convocation de Madame [L] [T] épouse [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue de l’octroi du délai le plus large pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 24 mars 2026, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [M] [X] sollicite du juge de l’exécution, les délais les plus larges pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Madame [L] [T] épouse [J], au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de débouter Monsieur [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution, la présente décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
A cette fin, les parties ont été invitées à faire connaître en cours de délibéré, le cas échéant, la date de l’octroi du concours de la force publique, si celui-ci devait être accordé pendant ce délai.
La défenderesse a précisé, en cours de délibéré, que le concours de la force publique n’était pas encore accordé.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’ordonnance de référé est bien une décision de justice exécutoire par provision. Elle a été régulièrement signifiée de sorte que l’exécution peut en être poursuivie.
Cependant, s’agissant de l’expulsion, notamment, il convient d’observer que le juge des contentieux de la protection a accordé des délais de paiement de l’arriéré et suspendu les effets de la clause résolutoire.
Ainsi a-t-il été décidé que si les délais étaient respectés, en sus des échéances courantes de loyer et charges, la clause était réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, la clause résolutoire retrouverait ses effets, l’expulsion étant, alors ordonnée.
Il convient donc de rechercher si Madame [L] [T] épouse [J] était bien, au moment de la délivrance du commandement de quitter les lieux, muni d’un titre exécutoire ordonnance l’expulsion de Monsieur [M] [X].
L’ordonnance de référé en date du 13 janvier 2025, du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes Sur Mer, a arrêté la dette locative à la somme de 2 857,70€ à la date du 1er janvier 2025, mois de janvier inclus, et a condamné Monsieur [M] [X] à s’en acquitter au moyen de 12 mensualités (11 mensualités de 250 € et une 12ème mensualité soldant la dette), le premier versement devant intervenir au plus tard dans le mois de la signification de la présente ordonnance puis le 15 de chaque mois.
Dans la mesure où la signification est intervenue le 25 février 2025, il appartenait à Monsieur [M] [X] de procéder au premier versement de 250 € au plus tard le 28 février 2025, étant rappelé que le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 22 octobre 2025.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats et arrêté à la date du 1er février 2026 que Monsieur [M] [X] a versé, chaque mois a procédé aux règlements suivants :
¢ Le 28 janvier 2025, 880€ et 200€ ;
¢ Le 5 février 2025, 880€
¢ Le 4 mars 2025, 880€ et le 9 mars 2025, 250€
¢ Le 14 avril 2025, 880€
¢ Le 8 mai 2025, 880€ et le 21 mai 2025, 250€
¢ Le 6 juin 2025, 880€ et le 24 juin 2025, 250€
¢ Le 10 juillet 2025, 880€
¢ Le 15 août 2025, 880€ et le 21 août 2025, 250€
¢ Le 9 septembre 2025, 880€
¢ Le 17 octobre 2025, 880€ et le 28 octobre 2025, 250€
Outre le fait que la totalité des mensualités de remboursement n’ont pas été honorées (aucun versement en février, avril, juillet et septembre 2025 bien qu’un versement de 200€ ait été réalisé avant le point de départ de l’échéancier), celles qui l’ont été, à l’exception de celle de mars 2025, l’ont été après le 15 du mois.
Monsieur [M] [X] n’a donc pas respecté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 13 janvier 2025, de sorte que Madame [L] [T] épouse [J] était fondée à lui faire délivrer à se prévaloir de la déchéance des délais accordés et de la reprise des effets de la clause résolutoire, ce que le demandeur ne conteste, d’ailleurs, pas.
Il apparaît, en revanche, qu’à la date du 14 janvier 2026, le solde locatif de Monsieur [M] [X] était à 0 ce qui établit qu’il était à jour du règlement de l’intégralité des loyers/indemnités d’occupation et qu’il avait apuré sa dette locative de 2 857,70 €. En outre, bien que le relevé locatif produit par la bailleresse et arrêté à date du 19 mars 2026 ne mentionne aucun règlement pour le mois de mars 2026, Monsieur [M] [X] verse aux débats la preuve du virement de 895€ intervenu le 9 mars 2026.
Il manifeste donc de la bonne volonté d ans l’exécution de ses obligations.
Par ailleurs, il apparaît que le chiffre d’affaires de Monsieur [M] [X], était, pour l’année 2025, de 45 604 €, ainsi que cela résulte de l’attestation fiscale de micro entrepreneur établie le 23 mars 2026. Pour le mois de janvier 2026, il a déclaré un chiffre d’affaires de 3 592 €. Monsieur [M] [X] justifie d’une partie de ses charges (d’assurance de responsabilité civile professionnelle et d’EDF) mais également du fait qu’un délai de paiement lui a été accordé par l’Urssaf pour s’acquitter de sa dette à compter du 8 avril 2026.
Le demandeur ne justifie pas, en revanche, de démarches en vue de se reloger.
Néanmoins, il verse aux débats des échanges de messages postérieurs à 2026 (l’un des messages fait référence à l’article 700 auquel a été condamné Monsieur [M] [X] par l’ordonnance de référé ce qui implique qu’il a été écrit en 2026 bien que l’année ne soit pas mentionnée sur la pièce produite aux débats) et notamment un message de 17 janvier 2026 de Madame [L] [T] épouse [J] aux termes duquel elle lui indiquait « J’ai l’intention de vendre mon appartement. J’attendais la fin de votre bail, pour vous le proposer, puisque vous êtes prioritaire. Maintenant, si vous ne voulez pas attendre cette date et avancer la proposition, je suis tout à fait ouverte à une négociation au prix du marché ». En retour, Monsieur [M] [X] lui témoignait son intérêt avant de lui indiquer, le 29 janvier 2026 « Bonjour madame vous avez demander l’expulsion au mois d avril je comprend pas pouvez vous m apeler » ? (sic) et « je vai partir en avril me suis renseigner vous êtes dans votre droit » (sic).
La perspective d’acheter l’appartement litigieux a légitimement pu détourner Monsieur [M] [X] de ses recherches de logement, de sorte que l’absence de diligences ne saurait être assimilée à une volonté de sa part de se maintenir dans les lieux en violation des intérêts de sa bailleresse.
En conséquence, au regard de ces éléments, il convient d’accorder à Monsieur [M] [X] un délai de quatre (4) mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par ordonnance de référé du le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer en date du 13 janvier 2025, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, SAS [1], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [M] [X], qui avait intérêt à la présente procédure, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cagnes-sur-Mer, en date du 13 janvier 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 3], signifié le 22 octobre 2025 ;
Accorde à Monsieur [M] [X] un délai de quatre (4) mois à compter de la notification du présent jugement par le greffe ou de sa signification à la diligence des parties, pour quitter les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 3], sous réserve, toutefois, du paiement effectif de l’indemnité d’occupation fixée par la décision susvisée ;
Dit que, pendant ce délai, la procédure d’expulsion engagée à son encontre est suspendue ;
Dit qu’à défaut de respect, par Monsieur [M] [X] de ses obligations, telles que précisées précédemment, la mesure d’expulsion pourra être reprise par Madame [L] [T] épouse [J] à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception contenant mise en demeure de payer, restée infructueuse ;
Déboute Madame [L] [T] épouse [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [M] [X] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, SAS [1], [Adresse 6] aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moule ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Sel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Détention ·
- Sûretés ·
- Liberté
- Maroc ·
- Carolines ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Nom patronymique ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Impossibilité ·
- Dossier médical
- Transport ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- In solidum
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Personnes ·
- Copie ·
- Recours ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Clause
- Maroc ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avocat ·
- Partie
- Manche ·
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Culture ·
- Siège ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Vandalisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Développement ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Inexecution
- Travaux publics ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mission d'expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Syndicat
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.