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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 8 avr. 2025, n° 23/36894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/36894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 23/36894 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2A6
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 08 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [I] [F] épouse [U] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Adresse 8] [Localité 1] (IRLANDE)
Ayant pour conseil Me Laura DAVID, Avocat, #D1262
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7] (IRLANDE)
Ayant pour conseil Me Fatima RAJI, Avocat, #C1365
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[C] DI CARO-DEBIZET
LE GREFFIER
[T] [N]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 Février 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [U] [R]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 9] (Maroc)
et de
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] (Maroc)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 12];
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 17 août 2016 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Mme [I] [F] de sa demande tendant à la condamnation de l’époux au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de d’avance sur ses droiys dans la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [I] [F] de sa demande de dommages-intérêts sur les fondements des articles 266 et 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Mme [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [F] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, et en déboute ainsi les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 08 Avril 2025
Katia SEGLA Gyslain DI CARO-DEBIZET
Greffière Magistrat
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