Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 12 déc. 2025, n° 25/06431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/06431 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJOH
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. SERGIC PARIS15 CHRISTELLE CACHE STACHERA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/06431 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAJOH
FAITS / PROCEDURE
Par Requête en date du 1er juillet 2025 aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS, Monsieur [K] [T] [C] a saisi le juge d’un litige l’opposant à la SAS SERGIC, administrateur de bien en charge de la gestion de l’appartement situé [Adresse 1] à Paris 13ème, dont Monsieur [C] est locataire.
Monsieur [C] sollicite la condamnation de la SAS SERGIC à lui payer à titre principal 840,60 euros au titre d’un trop perçu de loyer, ainsi que 3194,10 euros à titre de dommage et intérêts.
Il demande en outre au juge de prononcer la suppression définitive du complément de loyer qui lui est facturé, la mise en conformité de son installation électrique, et lui octroyer des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi du fait de la SAS SERGIC.
En défense,
In limine litis, la SAS SERGIC demande au Tribunal de juger irrecevables les demandes de Monsieur [C], excédant le montant de 5000 euros, et indéterminées au visa de l’article 818 du CPC, juger irrecevables des demandes de Monsieur [C] dirigées contre la SAS SERGIC pour défaut d’agir au visa de l’article 122 du CPC.
A titre subsidiaire, débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes ;
A titre reconventionnel, juger que le montant du loyer du bail doit être fixé à la somme mensuelle de 1186, 19 euros, hors charges et complément de loyer, ordonner le paiement par Monsieur [C] de la somme de 38,30 euros de complément de loyer depuis la date d’effet du bail à ce jour ;
En tout état de cause, condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1500 euros à la SAS SERGIC en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 17 octobre 2025 (PCP JCP requêtes), audience à laquelle :
— Monsieur [K] [T] [C], demandeur, comparaît en personne.
— La SAS SERGIC , défenderesse, est représentée par son Conseil.
Les parties entendues, le délibéré a été fixé au 12 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 818 du CPC, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025 applicable à l’espèce, dispose que « La demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête (…).
La demande peut également être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date. »
L’article 122 du CPC dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Attendu que la demande de Monsieur [C] présente des éléments chiffrés pour un total de 4034,70 euros ainsi que des demandes non chiffrées dites « indéterminées », à savoir une demande de suppression du complément de loyer qui lui est facturé, une demande de mise en conformité de l’installation électrique du logement loué, ainsi que des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi du fait de la SAS SERGIC ;
Attendu que la demande en justice comporte ainsi des demandes indéterminées, dont le total excède 5000 euros ;
Qu’il convient dès lors que le demandeur saisisse la juridiction par assignation et non par requête.
En conséquence, les demandes de Monsieur [C] formées par Requête doivent être déclarées irrecevables.
D’autre part, attendu que Monsieur [C] forme une demande de remboursement d’un éventuel trop perçu de complément de loyer, de mise en conformité de l’installation électrique, outre l’allocation de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
Attendu que la SAS SERGIC est administrateur du bien loué par Monsieur [C], et mandataire du bailleur de Monsieur [C] ;
Que, dès lors, la SAS SERGIC n’est pas débitrice des obligations découlant du contrat de bail conclu entre Monsieur [C] et le bailleur ;
En conséquence, Monsieur [C] apparaît dépourvu d’intérêt à agir contre la SAS SERGIC, et ses demandes doivent être déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 122 du CPC.
Conformément aux termes de l''article 122 du CPC, il ne se sera procédé à aucun examen au fond de la présente affaire, tant en demande qu’en défense.
Le juge considère que Monsieur [C] doit être condamné à payer à la SAS SERGIC une somme de 500 euros sur le fondement de l’article700 du CPC et aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort :
juge irrecevables, au visa de l’article 818 du CPC, les demandes de Monsieur [S] à l’encontre de la SAS SERGIC;juge irrecevables, au visa de l’article 122 du CPC, les demandes de Monsieur [S] dirigées contre la SAS SERGIC, pour défaut d’intérêt à agir;condamne Monsieur [S] au paiement d’une somme de 500 euros à la SAS SERGIC en application des dispositions de l’article 700 du CPC, et aux dépens de l’instance ; rejette toutes autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 décembre 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Clause
- Maroc ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement de divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avocat ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Tracteur ·
- Sociétés ·
- Culture ·
- Siège ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Vandalisme
- Moule ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Mise en état ·
- Sel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Détention ·
- Sûretés ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Contrats ·
- Développement ·
- Associations ·
- Redevance ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Inexecution
- Travaux publics ·
- Ingénierie ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Mission d'expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Urgence ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Famille ·
- Polynésie française ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Transcription ·
- Etat civil ·
- Signature
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.