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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 mars 2025, n° 19/03440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 6 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 mars 2025 par le même magistrat
Monsieur [Y] [B] C/ Société SAS [9]
N° RG 19/03440 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UOOM
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL [4],
avocats au barreau de LYON, vestiaire : 388
DÉFENDERESSE
Société SAS [9],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP NORMAND & ASSOCIES,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 141
PARTIE INTERVENANTE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 13] par Mme [M] [H], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [B] ; Société SAS [9] ; [7]
la SELARL [3] JEROME [11], vestiaire : 388 ; la SCP NORMAND & ASSOCIES, vestiaire : P 141
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
la SELARL [4], vestiaire : 388
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 janvier 2023, ce tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont M. [Y] [B] a été victime le 30 juillet 2015 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— alloué à M. [B] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— ordonné, avant-dire droit sur l’évaluation des préjudices, une expertise médicale de M. [B] confiée au Docteur [R] [Z],
— condamné la société [10] à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Par ordonnance du 5 avril 2024, ce tribunal a :
— ordonné un complément d’expertise médicale , confié au docteur [R] [Z], afin d’évaluer le déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [R] [Z] a déposé son rapport d’expertise le 18 juin 2024.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire :
▸ déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours correspondant à la durée des hospitalisations ;
▸ déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % pendant 156 jours.
— Assistance d’une tierce personne : 1h par jour pendant 15 jours.
— Souffrances endurées : évaluées à 3,5/7.
— Préjudice esthétique : évalué à 1/7.
— Préjudice d’agrément : M. [B] allègue ne pas avoir repris la pratique de la moto et de l’escalade .
— Déficit fonctionnel permanent : évalué à 3 %.
— Pas d’autres préjudices.
M. [Y] [B] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
— 189,72 euros au titre des frais de déplacement,
— 270 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 1 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
outre le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société [10] demande au tribunal de débouter M. [B] de ses demandes au titre des indemnités kilométriques, des besoins en tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent.
Elle précise à titre subsidiaire que les sommes allouées ne peuvent excéder les sommes suivantes :
— 30 euros au titre des frais kilométriques et 37,50 euros à titre subsidiaire,
— 240 euros au titre des besoins tierce personne,
— 1 025 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Elle sollicite la déduction de la provision de 2 000 euros allouée à M. [B] en exécution des termes du jugement du 9 janvier 2023 et son débouté au titre de la demande formulée en application de l’article 700 du CPC.
La [8] ne formule pas d’observations en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices retenus et demande au tribunal de dire et juger qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre du capital représentatif de la rente versée et les sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les lésions relatives à l’accident du 30 juillet 2015 ont été déclarées consolidées par la [6] le 4 janvier 2016 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %.
Dans son jugement du 9 janvier 2023 le tribunal indiquait dans les motifs de la décision que le capital attribué à M. [B] devait être majoré au taux maximum prévu par la loi.
Cette décision n’a pas été reprise dans le dispositif de la décision ce qui constitue une omission matérielle qu’il convient de réparer en ordonnant dans le dispositif de la présente décision la majoration au taux maximum prévu par la loi du capital attribué à M. [B].
En application de l’article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n°2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [B] est né le 21 août 1985, il était âgé de 30 ans à la date de l’accident du travail survenu le 30 juillet 2015 au cours duquel son index gauche a été écrasé au niveau de la 3e phalange lors du déblocage d’un espaceur installé chez un client espagnol qui ne fonctionnait pas.
Il a été opéré au service des urgences espagnol le 30 juillet 2015, pour une amputation du trans IPP de l’index gauche qui a entraîné la perte de la 3e phalange et a quitté l’hôpital le jour même.
Il a bénéficié en France d’ordonnances pour un doigtier compressif en silicone, 30 séances de rééducation fonctionnelle puis il a été de nouveau opéré en chirurgie ambulatoire pour un geste de parage chirurgical pour défaut de cicatrisation et a bénéficié par la suite de pansements.
— Sur les frais de déplacement :
M. [B] déclare avoir parcouru 272,20 km pour se rendre aux différents soins, examens ainsi qu’à l’expertise médicale avec un véhicule de 7 chevaux fiscaux et sollicite sur la base du barème fiscal kilométrique une indemnisation à hauteur de 189,72 euros.
Il produit au débat un tableau de ses déplacements pour les soins médicaux et examens dans lequel il distingue les déplacements effectués avec son véhicule personnel et ceux effectués en transport en commun.
Il n’est pas justifié qu’il ait consulté un ergothérapeute dont le nom n’est pas précisé et qui n’a pas été mentionné par l’expert dans son rapport.
De même M. [B] ne peut pas solliciter le paiement des indemnités kilométriques pour les déplacements en transport en commun.
Il y a lieu en conséquence de retenir des déplacements avec son véhicule correspondant à 79,70km soit une indemnisation due s’élevant à 55,55 euros.
— Sur les frais d’assistance à expertise :
M. [B] justifie avoir bénéficié de l’assistance d’un médecin-conseil lors des opérations d’expertise.
Il lui sera alloué la somme de 840 euros en remboursement des honoraires du médecin-conseil qui l’a assisté au vu de la note d’honoraires acquittée produite aux débats.
— Sur l’assistance par tierce personne :
L’expert retient la nécessité de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée 1h par jour pendant 15 jours.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime afin de favoriser l’entraide familiale.
Il sera alloué à M. [B] en réparation du préjudice subi à ce titre la somme de 270 euros correspondant à un prix horaire moyen de 18 euros soit :
▸ 15 jours x 1 h x 18 euros = 270 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Il est justifié d’une incapacité totale de poursuite des activités personnelles pendant 2 jours correspondants aux hospitalisation des 30 juillet 2015 et 19 septembre 2015.
L’expert a retenu une incapacité partielle de poursuite des activités personnelles pendant 156 jours au taux de 25 % correspondants à la période des pansements qui se sont poursuivis de façon ininterrompue jusqu’à la consolidation.
Il sera en alloué à M. [B], au titre du déficit fonctionnel temporaire en retenant une indemnité journalière moyenne de 30 euros compte tenu de la gravité des blessures la somme suivante :
▸ 30 euros x 2 jours = 60 euros
▸ 30 euros x 156 jours x 25 % = 1 170 euros
Total : 1 230 euros
— Sur les souffrances endurées :
L’expert judiciaire a retenu un taux de 3,5/7 correspondant à des souffrances modérées à moyennes.
Les souffrances physiques et morales endurées résultent du traumatisme initial, de deux interventions chirurgicales suivie d’une rééducation fonctionnelle pendant 5 mois.
Le tribunal dispose des éléments pour évaluer les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentée et des traitements subis à la somme de 10 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent :
L’expert retient un préjudice esthétique correspondant à l’amputation de la 3e phalange et de la moitié de la 2e phalange de l’index gauche qu’il fixe à 1/7 .
Le préjudice esthétique temporaire résultant de cette amputation et du port de pansements jusqu’à la consolidation est caractérisé.
Il lui sera alloué la somme de 500 euros à ce titre.
M. [B] a un préjudice esthétique permanent résultant de l’amputation d’une partie de l’index gauche particulièrement visible.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif.
— Sur le préjudice d’agrément :
M. [B] justifie par les témoignages de ses proches qu’il pratiquait la moto en enduro.
Au vu des séquelles de l’accident il ne peut être contesté que M. [Y] [B] ne peut plus pratiquer cette activité sportive et de loisirs spécifique en raison de gêne et douleurs dans la main gauche.
L’indemnisation du préjudice d’agrément n’est pas limitée à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisir exercée antérieurement à l’accident mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ses activités.
Le préjudice d’agrément postérieur à la consolidation sera réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros.
— Sur le déficit fonctionnel permanent :
L’expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % en accord avec les parties.
Il y a lieu en conséquence de fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent par multiplication du taux du déficit fonctionnel permanent par la valeur du point soit 1770 euros.
Il sera en conséquence alloué à M. [B] la somme de 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— Sur les autres demandes :
Il y a lieu de dire et juger la [5] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation des préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [10].
L’équité commande qu’il soit alloué à M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu les jugement et ordonnance du pôle social du tribunal judiciaire Lyon en date des 9 janvier 2023 et 5 avril 2024,
Dit que l’indemnité en capital attribué à M. [B] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Fixe le montant des indemnités revenant à M. [Y] [B] aux sommes suivantes :
— 55,55 euros au titre des frais kilomètriques
— 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise
— 270 euros au titre de l’assistance tierce personne
— 1 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10 000 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
soit une indemnisation totale s’élevant à 24 205,55 euros dont il y a lieu de déduire la provision de 2 000 euros ;
Condamne la société [10] à payer à M. [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit que la [8] doit faire l’avance de l’intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société [10] ;
Condamne la société [10] à rembourser à la caisse les sommes avancées par celle-ci au titre des préjudices définitivement alloués, de la majoration du capital et des frais d’expertise ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société [10] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 mars 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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