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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 9 janv. 2026, n° 24/05740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/05740 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEM3
NAC : 38C
Jugement Rendu le 09 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2], Soicété coopérative à personnel et capital variables, agréée en tant qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615
représentée par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
CHAMPLOUIS CORBEIL, dont le siège social est situé [Adresse 1], Société civile immobilière immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 880 205 109
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 février 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 janvier 2020, la SCI CHAMPLOUIS CORBEIL a ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE (ci-après CRCAM) un compte courant sous le n° [XXXXXXXXXX03] et ce, pour les besoins de son activité professionnelle.
Par acte sous seing privé en date du 04 mars 2020, la CRCAM a consenti à la SCI CHAMPLOUIS CORBEIL un prêt n° 00002116146 d’un montant de 150 000 €, remboursable en 120 mensualités, au taux annuel contractuel de 0,80 %, destiné à financer des travaux dans un immeuble professionnel.
Par suite d’impayés, la CRCAM, par courriers recommandés du 05 mars 2024, a mis en demeure la débitrice :
— de rembourser sous quinze jours les échéances impayées, l’avisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de l’exigibilité anticipée du prêt,
— de régulariser le solde débiteur du compte courant.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la CRCAM a fait assigner la SCI CHAMPLOUIS CORBEIL devant le tribunal judiciaire d’Evry, lui demandant, au visa des articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 1905 et suivants du code civil, de :
— condamner la société CHAMPLOUIS CORBEIL à lui payer, au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], la somme de 8 517,05 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 14,83 % à compter du 05 avril 2024, date du décompte,
— condamner la société CHAMPLOUIS CORBEIL à lui payer, au titre du prêt n° 00002116146, la somme de 164 297,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 0,80 % majoré des pénalités de cinq points, soit 5,80 %, à compter du 05 avril 2024, date du décompte,
— dire que les intérêts produits seront capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société CHAMPLOUIS CORBEIL à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens et autoriser Maître Isabelle MARAND à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SCI CHAMPLOUIS CORBEIL n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 06 février 2025.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 24 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la CRCAM
Selon les articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse verse aux débats les contrats litigieux, conclus par la défenderesse à des fins professionnelles, ainsi que les courriers recommandés adressés à la débitrice.
Les conditions générales du contrat de prêt dont s’agit prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de non-paiement des sommes exigibles, de prononcer l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée restée sans effet, et le règlement, en pareil cas, d’intérêt de retard au taux du prêt majoré de 5 points.
Par ailleurs, le contrat d’ouverture de compte prévoit, dans son paragraphe 3-2-2. Relatif au « Taux des intérêts débiteurs » que « Si toutefois, et pour quelque cause que ce soit, le compte du Titulaire devenait débiteur, et quelle que soit la cause du découvert, il produira immédiatement intérêt au profit de la Caisse Régionale jusqu’à son complet remboursement au taux indiqué dans les conditions générales de banque et mentionné sur les arrêtés de compte. Ce taux est révisable. A chaque modification, le nouveau taux sera porté à la connaissance du Titulaire par indication sur les conditions générales de banque à disposition en agence, par affichage dans les agences et par indication sur le relevé de compte. Son acceptation du taux ainsi modifié résultera de sa décision d’initier, en toute connaissance de cause, les opérations rendant son compte débiteur ou, le cas échéant, conduisant au dépassement du plafond du découvert autorisé ».
Toutefois, la demanderesse ne produit pas les conditions générales de la banque, ni aucun autre élément, permettant au tribunal de vérifier le taux d’intérêt appliqué à hauteur de 14,83 %. Il sera tenu compte de cette carence dans l’examen de la demande de paiement au titre du compte courant.
A ce titre, la demanderesse produit l’historique des opérations dudit compte faisant apparaître un solde débiteur, au 05 mars 2024, de 8 411,11 €, somme reportée dans le décompte arrêté à la date du 05 avril 2024 dans lequel la CRCAM a calculé des intérêts au taux de 14,83 % pour un total de 105,94 €.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la créance de la CRCAM au titre du compte courant sera fixée à la somme de 8 411,11 € et majorée au taux légal, et non au taux contractuel, à compter du 05 mars 2024, date de la mise en demeure.
S’agissant des sommes dues au titre du prêt, à l’examen du deuxième décompte fourni, également arrêté à la date du 05 avril 2024, il apparaît que la SCI CHAMPLOUIS CORBEIL est redevable de la somme, en principal, de 152 845,34 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de 5 points, soit 5,80 %, à hauteur de 752,92 € pour la période comprise entre le 05 mars 2024, date de la mise en demeure, et le 05 avril 2024, date de l’arrêté des comptes.
La demanderesse sollicite en outre la somme de 10 699,17 € au titre de l’indemnité de recouvrement à 7 %, ainsi que le prévoit le contrat de prêt aux termes de son paragraphe relatif à « l’indemnité de recouvrement due si le prêt n’est pas soumis au code de la consommation », ce qui est le cas en l’espèce s’agissant d’un prêt à finalité professionnelle. Il sera fait droit à cette demande de paiement, outre les intérêts au taux contractuel majoré de 5 points en vertu des stipulations précitées.
En conséquence, la SCI CHAMPLOUIS CORBEIL sera condamnée à verser à la CRCAM les sommes suivantes :
-8 411,11 € au titre du compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024, date de la mise en demeure,
-153 598,26 € au titre du prêt et intérêts, majorée des intérêts au taux du contrat majoré de 5 points, soit 5,80 %, à compter du 05 avril 2024,
-10 699,17 € au titre de l’indemnité de recouvrement, majorée des intérêts au taux du contrat majoré de 5 points, soit 5,80 %, à compter du 05 avril 2024.
En outre, la capitalisation des intérêts, qui est de droit aux termes de l’article 1343-2 du code civil, sera ordonnée dès lors qu’ils seront dus depuis un an.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI CHAMPLOUIS CORBEIL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE les sommes suivantes :
-8 411,11 € au titre du compte courant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
-153 598,26 € au titre du prêt et intérêts, majorée des intérêts au taux du contrat majoré de 5 points, soit 5,80 %, à compter du 05 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
-10 699,17 € au titre de l’indemnité de recouvrement, majorée des intérêts au taux du contrat majoré de 5 points, soit 5,80 %, à compter du 05 avril 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis un an ;
CONDAMNE la SCI CHAMPLOUIS CORBEIL aux dépens ;
AUTORISE Maître Isabelle MARAND à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CHAMPLOUIS CORBEIL à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE-DE-FRANCE ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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