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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 janv. 2024, n° 22/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Marion HAAS
Monsieur [S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/00123 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV7LR
N° MINUTE : 1/23 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le lundi 24 janvier 2024
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1539
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA BERNUZ greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 septembre 2023
JUGEMENT
Avant dire droit, réputé contradictoire et en premier ressort, prorogé du 04 décembre 2023 par Pascal CHASLONS, Vice-président assisté de Inès CELMA BERNUZ greffier
Décision du 24 janvier 2024
PCP JCP fond – N° RG 22/00123 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV7LR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 07/06/2018, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE avait consenti à Monsieur [S] [C] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile, pour un montant de 57 000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles de 1283,84 €, le taux effectif global étant de 5,75 %.
Par acte délivré en vertu de la convention de La Haye du 15/11/1965, la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a assigné Monsieur [S] [C], résidant à Monaco, devant le tribunal judiciaire de PARIS (pôle civil de proximité) afin de le voir condamné au paiement de la somme de 52 500,81 €, somme portant intérêts au taux contractuel à compter du 26/10/2019.
La société MERCEDES BENZFINANCIAL SERVICES FRANCE a demandé par ailleurs la restitution du véhicule objet du prêt (immatriculée [Immatriculation 3], avec clefs et documents réglementaires, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement.
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a demandé également qu’à défaut de restitution spontanée, elle soit autorisée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu que ce soit et en quelques mains où il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, suivant les modalités légales.
La société MERCEDES BENZFINANCIAL SERVICES FRANCE a réclamé enfin une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État a été établi le 24/08/2021. Il a été justifié de la réception de cette transmission par la Direction des Services Judiciaires de Monaco le 26/08/2021. Un mail du 19/05/2021 du Parquet Général de Monaco a indiqué que l’acte avait été remis à l’intéressé le 08/09/2021.
Le défendeur a été représenté aux premières audiences lors desquelles un renvoi avait été ordonné à la demande des parties. À l’audience du 21/03/2023, l’avocat de Monsieur [C] a signalé que le véhicule avait été retrouvé et qu’il renonçait à sa demande d’intervention forcée, envisagée auparavant à l’encontre de son épouse, qui en aurait été en possession.
À l’audience du 15/09/2023, faisant suite à un renvoi ordonné contradictoirement le 21/03/2023, Monsieur [C], n’a pas comparu et n’a pas non plus été représenté.
L’avocat du demandeur a précisé à cette même audience qu’il n’avait pas eu de nouvelles de son contradicteur depuis mai 2023. Ayant été destinataire d’écritures auparavant, il s’est opposé à celles-ci qui d’une part, avaient indiqué que le véhicule, dans le cadre d’une procédure de divorce, avait été attribué par le juge britannique à l’épouse de Monsieur [C] et qui, d’autre part, avait demandé des délais de paiement.
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait valoir que Monsieur [C] avait été le seul contractant.
La société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a précisé que quoi qu’il en soit, le véhicule litigieux n’avait pas été restitué. Elle n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de l’offre, soulignant qu’il y avait une demande de livraison dans les trois jours du contrat, formulée de façon expresse.
MOTIFS
La société MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a produit à l’instance :
l’offre préalable de crédit ;un historique de compte au titre de ce prêt ;une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 30/10/2019 enjoignant l’emprunteur de payer un arriéré au titre du contrat de prêt et l’informant du risque de résiliation du contrat à défaut ; une mise en demeure, valant déchéance du terme, adressée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17/12/2019.
Il apparaît qu’aucun tableau d’amortissement n’a été produit si bien que le tribunal ne peut vérifier le montant du capital restant dû exigible à la date du prononcé de la déchéance du terme, soit le 05/12/2019, cette déchéance ayant été notifiée le 17/12/2019.
Par ailleurs, il ressort certes du décompte joint à la mise en demeure susvisée que le nombre d’échéances impayées, au 05/12/2019, se limiterait à trois et qu’en conséquence, au vu de la date de transmission de l’assignation à l’autorité requise (24/08/2021), il n’y aurait pas forclusion de la demande. Toutefois, l’historique de compte, établi le 13/07/2020, manque singulièrement de clarté. Certaines échéances mensuelles, notamment antérieurement au 14/08/2021, sont comptabilisées en débit deux fois sur le même mois, sans annotations explicatives satisfaisantes. Il n’est donc pas certain en l’état que l’action de la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne soit pas forclose.
Il convient donc d’ordonner l’ouverture des débats dans les buts suivants :
la production d’un tableau d’amortissement en cohérence avec le prêt et avec les sommes réclamées ;un décompte précis et circonstancié des sommes dues.
S’agissant de la clause de réserve de propriété, l’article 2367 du code civil prévoit que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon l’article 2369 du code civil, la réserve de propriété est convenue par écrit. La réserve de propriété étant dérogatoire au droit commun de la vente, elle doit avoir été formulée clairement et avoir fait l’objet d’une acceptation explicite de la part de l’acquéreur au plus tard au moment de la livraison du bien vendu.
En l’espèce, il sera constaté les éléments suivants :
Le document contenant la clause de réserve de propriété, signé le 11/06/2018, est rédigé en caractères minuscules, dissuadant toute lecture par la disposition de ses paragraphes, et en tout cas, il n’a en rien mis en évidence la clause de réserve de propriété qui y figure, dont les effets affectaient pourtant fortement le sort du contrat.La clause de réserve de propriété joue a priori entre l’acquéreur et le vendeur. Elle ne peut concerner les relations entre le prêteur et L’emprunteur. Aussi, ajouter à la clause de réserve de propriété, au demeurant de façon peu explicite, une supposée subrogation du fournisseur vis-à-vis du prêteur paraît un montage des plus hasardeux, en définitive non conforme à l’article 2369 du code civil puisqu’il attribue au prêteur des droits sur la base d’un contrat le concernant qui ne le permet pas.
La réouverture des débats permettra en conséquence d’apprécier la validité et l’opposabilité de la clause de réserve de propriété invoquée.
Enfin, toutes observations seront requises du demandeur s’agissant de la conformité de l’offre préalable de crédit, plus spécialement s’agissant de sa clarté et de sa lisibilité compte tenu du format des caractères employés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et avant dire droit
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du tribunal judiciaire de Paris (juge des contentieux de la protection), en date du 18/03/2024 à 9H01 (plaidoiries / présidence Pascal CHASLONS), d’une part aux fins de production des pièces visées dans la motivation du présent jugement, d’autre part aux fins de permettre un débat contradictoire sur les éléments de droit et de fait soulevés dans cette même motivation.
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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