Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 4, 1er juil. 2025, n° 23/08798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08798 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIDW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Juillet 2025
2ème Ch. Civile Cab. 4
N° RG 23/08798 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MIDW
Copie executoire à :
[U] [O] épouse [N]
(LRAR – IFPA)
[V] [N]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Association [17]
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2023-7345 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Karima CHAOURAK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 151
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 41
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : [E] [F]
Greffier : Claire FAUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Madame [U] [O], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 18] (Bas-Rhin),
et de
Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 18] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [V] [N] et de Madame [U] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [U] [O] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 9] ;
CONSTATE que Madame [U] [O] et Monsieur [V] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [H] [I] [N], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 18] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [U] [O] ;
ACCORDE à Monsieur [V] [N] un droit de visite s’exerçant au sein de l’espace de rencontre La Marelle, association située [Adresse 4] (tél [XXXXXXXX01], [Courriel 13]) ;
DIT que, sauf départ en vacances de Madame [U] [O] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante, deux fois par mois, à raison de séances de deux heures, selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil, et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement de l’enfant), d’incident ou de risque avéré d’incident ;
DIT que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [N] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit ;
DIT que faute pour Monsieur [V] [N] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que Madame [U] [O] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l’en ramener ou de l’y faire emmener et l’en faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [V] [N] de confirmer en temps utile (au plus tard le mercredi précédent l’exercice du droit à défaut de meilleur accord) auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit à charge pour l’association de prévenir Madame [U] [O] ;
DIT que si Monsieur [V] [N] ne se présente pas dans les locaux de l’association susvisée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent ;
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées ;
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de six mois à compter de la première rencontre;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge compétent avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable ;
DIT qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant la fin du délai ci-dessus spécifié, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre est automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
DÉBOUTE Madame [U] [O] de sa demande tendant à enjoindre Monsieur [V] [N] à produire les résultats d’une prise de sang actuelle sur la consommation de stupéfiants ;
INVITE Monsieur [V] [N] à produire des justificatifs de l’absence de consommation de produits psychoactifs dans le cadre d’une procédure ultérieure ;
FIXE à 140 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [V] [N], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [U] [O], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [I] [N], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 18] ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONSTATE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne pourra être écartée à la demande des parties, en application des dispositions de l’article 373-2-2 II. dernier alinéa du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 1er juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Acte ·
- Vice de forme ·
- Demande ·
- Exception de nullité ·
- Partie ·
- Parking ·
- Nullité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Parents ·
- Mère ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Résidence habituelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réserve de propriété ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monaco ·
- Clause ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Prêt
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- L'etat ·
- Document ·
- Aide juridictionnelle ·
- État ·
- Tierce personne
- Réméré ·
- Rachat ·
- Vente ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion d'affaires ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Biens ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Acceptation ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Partie
- Loyer ·
- Bail ·
- Maintien ·
- Déchéance ·
- Congé ·
- Contentieux ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Bonne foi
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Île-de-france ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Assignation ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Dégât des eaux ·
- Immeuble
- Développement ·
- Qualification ·
- Associations ·
- Action ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lanceur d'alerte ·
- Discrimination ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.