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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 23 févr. 2026, n° 24/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier, et lors de la mise à disposition de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 23/02/2026
N° RG 24/00585 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNID ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [I] [P] épouse [X]
CONTRE
M. [W] [G] [U] [X]
Grosses : 2
Notifications : 2
Mme [I] [P] (LRAR)
M. [W] [X] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
PARTIES :
Madame [I] [P] épouse [X]
née le 21 décembre 1981 à CLERMONT-FERRAND (63)
12 rue Saint Verny
63430 PONT DU CHÂTEAU
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-3737 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [W] [G] [U] [X]
né le 26 septembre 1979 à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
293 rue des Patureaux
63160 BONGHEAT
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Laëtitia BARDIN-ROUSSEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [P] et [W] [X] ont contracté mariage le 25 septembre 2021 à Pont du Château, sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [C] [X] [P], né le 15 août 2013 à Beaumont,
— [M] [X] [P], née le 20 juillet 2017 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 12 mars 2024, [I] [P] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 octobre 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location à l’épouse,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 19 h au lundi matin 08 h,
— tous les milieux de semaine, du mardi 18 h au mercredi 14 h,
— et durant la moitié de toutes les vacances scolaires, en alternance, 1ère partie les années paires et 2nde partie les années impaires, celles d’été se partageant par quarts avec la même alternance, étant précisé qu’une
micro-alternance sera mise en place pour le réveillon et le jour de Noël, les enfants étant chez le père le 24 décembre les années paires et le 25 décembre les années impaires et inversement pour la mère,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 175 € par mois et par enfant outre les frais de cantine et la moitié des frais exceptionnels après accord préalable.
Par décision du 7 octobre 2024, rectifiée le 8 octobre suivant, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a rendu une ordonnance de protection à l’égard de [I] [P] et a notamment :
— confié à [I] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs ;
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— dit que [W] [X] rencontrera, à ses frais, ses deux enfants, au sein de l’espace de rencontre ANEF, à raison d’un samedi sur deux, de 15 h à 18 h, sans autorisation de sortie, pendant une durée de 8 mois ;
— fixé à la somme de 300 € au total le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [W] [X] à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants ;
— dit que le père prendre en charge les ¾ des frais de scolarité et de cantine en établissement scolaire privé des deux enfants.
Par un arrêt du 6 mai 2025, la cour d’appel de Riom a confirmé la décision portant ordonnance de protection.
Les enfants mineurs [C] et [M] [X] [P] ayant demandé à être entendus par le juge aux affaires familiales, ce dernier a fait procéder à leurs auditions respectivement le 5 mai 2025 et le 12 novembre 2025, en présence de l’avocat des enfants. Les comptes-rendus de ces auditions ont aussitôt été communiqués aux parties.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [I] [P] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 octobre 2023. Elle demande que l’exercice exclusif de l’autorité parentale soit maintenu, la résidence habituelle des enfants étant fixée à son domicile, le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [C] suspendu et s’agissant de [M], fixer un droit de visite une fois par mois, en lieu neutre, de 14 h à 18 h sans autorisation de sortie. Elle demande le maintien de la contribution du père à la somme de 300 € par mois au total outre la prise en charge des ¾ des frais de scolarité, de cantine, des activités extra-scolaires, des voyages scolaires, du gros matériel scolaire et des frais médicaux restés à charge et des frais exceptionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [W] [X] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 octobre 2023. Il sollicite concernant les enfants que leur résidence habituelle soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, son droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable et à défaut d’accord pour [M] en lieu neutre pour deux mois, puis une fin de semaine sur deux du vendredi des semaines paires sortie d’école au lundi rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires avec alternance, la remise de [M] s’effectuant en lieu neutre outre les semaines 33 et 34 pour l’été et une micro alternance pour les 24 et 25 décembre. Il se déclare impécunieux et conclut au débouté de son épouse pour le surplus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 octobre 2023 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de
partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu que s’agissant des enfants, le juge aux affaires familiales aux termes de l’ordonnance de protection confirmée en appel avait retenu que «les parties s’accordent pour dire que les enfants sont actuellement pris dans un conflit de loyauté, ce qui ne peut qu’avoir, au-delà de la mise en danger des enfants par le père, des effets particulièrement délétères pour leur développement.
Les traumatismes et l’importante insécurité psychique de [C] et de [M], relevés par la psychologue, sont donc à mettre plus amplement en perspective avec le climat conflictuel qui a présidé à la séparation parentale. Il sera par ailleurs noté que dans le cadre de l’audience sur mesures provisoires du 21 mai 2024, Madame [P] et Monsieur [X] s’étaient accordés (selon Madame [P], Monsieur [X] lui aurait promis de tout faire pour améliorer son comportement et sécuriser les enfants, raison pour laquelle elle n’aurait pas évoqué les faits de mise en danger des enfants par le père à bord de son véhicule) pour que le père bénéficie de droits de visite et d’hébergement classiques sur les enfants, ce qui témoigne, hors le cas d’une conduite à risque et d’une possible problématique addictive, que le père peut être en capacité de prendre en charge ses enfants.
Il sera aussi relevé que dans le cadre de l’audience du 7 octobre 2024, Madame [P] a pu dire «je demande simplement à ce que mes enfants ne soient pas en danger», ce qui laisse à penser que la mère ne souhaite pas une rupture des liens père/enfants. L’interdiction de tout contact avec les enfants n’apparaît pas du tout opportune en l’espèce.
Il sera donc fait droit aux demandes de la mère, s’agissant de la fixation de la résidence habituelle à son domicile dans le cadre d’un exercice exclusif de l’autorité parentale (en raison de l’interdiction de tout contact entre les parties, ce qui rend de fait impossible l’exercice de la coparentalité).
Il sera par ailleurs octroyé au père, afin de sécuriser la mère et les enfants mais également de permettre à ces derniers de maintenir des liens avec leur père pendant les mois qui suivront, un droit de visite en lieu neutre à l’ANEF, un samedi sur deux, de 15heures à 18 heures, sans autorisation de sortie» ;
Attendu que la cour d’appel de Riom avait indiqué le 6 mai 2025 que «c’est donc à l’occasion de l’exercice de l’autorité parentale ou des droits de visite que [W] [X] importune [I] [P]. Les nombreux SMS versés en procédure par [W] [X], échangés sous prétexte de prendre des nouvelles des enfants, démontrent que [I] [P] doit régulièrement recadrer les échanges» ;
Attendu que [W] [X] reprend l’argumentation qu’il avait développée devant les précédentes juridictions dans le cadre de la procédure de protection et conteste tout difficulté d’alcoolisation et toute violence à l’égard des enfants ; qu’il conteste les dires de ses enfants lors de leurs auditions, évoquant la manipulation de la mère ; qu’il observe que sa relation avec [C] s’est compliquée et qu’il entend la volonté de ce dernier de ne pas le voir ; qu’il soutient que tel n’est pas le cas de la cadette ;
Attendu que [I] [P] expose que [W] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de mise en danger d’autrui par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, faits en date du 29 février 2024 ; qu’il était convoqué le 9 décembre 2025 pour des faits d’appels téléphoniques malveillants réitérés et envois réitérés de messages malveillants émis par conjoint ;
Attendu que manifestement, [W] [X] ne prend toujours pas la mesure des conséquences de son comportement, les enfants étant soit des victimes directes des faits du 29 février 2024 soit des victimes indirectes du comportement de leur père à l’égard de leur mère ; que le comportement de [W] [X] place les enfants au-delà d’un simple conflit de loyauté, dans une situation d’insécurité psychique et affective dont il convient de les protéger réellement afin que cette insécurité s’apaise et qu’ils puissent se reconstruire paisiblement ; que pour cela, il convient de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère pour éviter toute interaction entre les parents, la résidence habituelle des enfants étant maintenue chez la mère et le droit de visite et d’hébergement à l’égard des deux enfants étant suspendu, la visite en lieu neutre à l’égard de [M] devant être suspendue pour permettre à cette enfant de pouvoir se protéger, même si la mère pouvait proposer le maintien d’un droit de visite en lieu neutre une fois par mois, le juge aux affaires familiales étant saisi de l’organisation des modalités du droit de visite et d’hébergement ; que ce temps de rupture devra permettre un apaisement de la situation familiale et une nécessaire prise de conscience de ce père qui n’a vraisemblablement pas encore pris la réelle mesure de son comportement ;
Attendu que lors de la décision rendue le 6 mai 2025, la cour d’appel de Riom avait fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois au total outre la prise en charge aux ¾ des frais de scolarité et de cantine des deux enfants scolarisés en école privée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que [W] [X] indique ne plus percevoir les indemnités versées par France Travail ; qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers ; qu’il indique que l’appartement n’est pas reloué depuis le départ de la locataire, mère de son épouse, et qu’il assume seul le paiement des échéances de crédit et les charges afférentes ; qu’il indique bénéficier d’une suspension de ses échéances de prêt sur 6 mois ; qu’il indique percevoir la somme de 1 263 € par mois et qu’il doit faire face à de nombreuses dettes sans y parvenir réellement ; qu’il justifie de ses charges courantes ; qu’il a perçu en fait la somme de 1 400 € en 2025 (IR 2025/12) ;
Attendu que la situation de la mère n’a pas évolué ; que cette dernière ne justifie pas des éventuelles bourses qu’elle peut percevoir notamment pour régler les frais des établissements privés ; que si ce choix était un choix du couple lors de la vie commune, pour autant, il convient d’adapter les dépenses afférentes aux enfants aux ressources de leurs parents dont la situation peut se voir modifier au cours de leur vie professionnelle et alors qu’il existe un droit à l’enseignement gratuit ; que de même, les biens immobiliers peuvent être vendus pour permettre un assainissement de la situation financière ;
Que compte tenu des besoins des enfants et des facultés contributives de chacun de leurs parents telles qu’elles viennent d’être exposées, il y a lieu de fixer à 200 € par mois, soit 100 € par enfant, la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, le surplus étant la participation de la mère à cet entretien ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objet de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalable sur la base de pièces justificatives sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que les frais de l’école privée, les frais médicaux non remboursés et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ; qu'[I] [P] sera déboutée concernant sa demande de prise en charge des autres frais relevant de la pension alimentaire ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu les auditions des deux enfants mineurs ;
Vu la demande en divorce en date du 12 mars 2024 ;
Prononce le divorce de [I] [P] et [W] [X] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [W], [G], [U] [X], né le 26 septembre 1979 à Neuilly sur Seine (92),
— l’acte de naissance de [I] [P], née le 21 décembre 1981 à
Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de mariage dressé le 25 septembre 2021 à Pont du Château (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 octobre 2023 ;
Confie à [I] [P] l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants [C] et [M] [X] [P] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard des deux enfants
mineurs ;
Fixe à DEUX CENTS EUROS (200 €) soit CENT EUROS (100 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que [W] [X] devra verser d’avance à [I] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études, sous réserve pour la mère d’en justifier au père au moins à chaque début d’année scolaire ;
Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais afférents à la scolarité privée, des frais de santé restés à charge et des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ; dit qu’à défaut d’accord préalable, le parent qui aura engagé la dépense la gardera à sa charge sauf situation résultant de l’urgence ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [I] [P], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin, [I] [P] et [W] [X] du surplus de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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