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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 avr. 2025, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01598 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2V7R
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 avril 2025 à Heures
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 avril 2025 par la PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [P] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Avril 2025 reçue et enregistrée le 29 Avril 2025 à 14h41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Dan Iririra NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[P] [Z]
né le 12 Février 1982 à [Localité 1] (MALI)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Albane MIRAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan Iririra NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Albane MIRAN, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat de [P] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [P] [Z] le 27 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 01 avril 2025 notifiée le 01 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 avril 2025;
Attendu que par décision en date du 04 avril 2025, le juge de [Localité 3] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 29 Avril 2025, reçue le 29 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de :
— constater l’irrecevabilité de la requête préfectorale en l’absence de pièces justificatives utiles et de l’absence de justification des diligences accomplies, et fait valoir de plus :
une insuffisance de motivation,
une absence de diligences de l’admnistration,
une méconnaissance des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA : une absence de menace à l’ordre public,
une prétendue absence de moyens de transport,
une disproportion et une erreur manifeste d‘appréciation,
elle demande la condamnation de l’Etat à verser à M. [Z] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice admisnitrative ;
Attendu tout d‘abord qu‘il convient de constater que les conclusions déposées par le conseil de l’intéressé présentent une confusion totale entre moyens de fond et moyens relatifs à une contestation de la régularité de la décision de placement ;
Sur le moyen tiré d’une irrecevabilité de la requête en l’absence de pièces justificatives utiles et de l’absence de justification des diligences accomplies,
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que la préfecture ne justife d‘aucune pièce relative à ses diligences ; que le laissez passer consulaire dont on ne sait s’il a été obtenu, n’est pas produit, ni d’une réservation d’un vol et d’un billet d’avion ;
Attendu en l’espèce que contrairement à ce qui est allégué, la requête du préfet est accompagnée du laissez-passer consulaire délivré le 04 avil 2025 par les autorités maliennes à l’intéressé ainsi que par le routing du vol fixé le 01 mai 2025 avec un départ de [Localité 4] à 06h45, une arrivée à Roissy à 08h00 (vol AF7371 Air France), un départ d'[Localité 5] à 14h25 et une arrivée à [Localité 1] à 22h30 (SS870 CORSAIR) ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur les moyens tirés d’une absence de diligences de l’admnistration et d’une prétendue absence de moyens de transport,
Attendu que les précisions ci-dessus rapportées démontrent à elles seules que les diligences de l’administration ont été réelles et fructueuses puisqu’elles ont abouti à un vol fixé au 01 mai 2025, soit demain…
Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation,
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que le préfet ne précise pas le motif exact de sa demande de prolongation, se bornant à faire référence à l’article L 742-4 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que la lecture de la requête préfectorale mentionne expressément que la présence de l’intéressé “ représente une menace à l’ordre public “ (sic) ; que cette phrase est suivie de toutes les signalisations dont il a fait l’objet par les services de police, outre par sa condamnation du 17 mai 2010 par le Tribunal Correctionnel d’Albertville ;
qu’il vise en outre in fine l’absence de moyens de transport.
que la requête se fonde dès lors sur ces deux critères.
que les moyens ne sont pas fondés et doivent être écartés ;
Sur le moyen tiré d’une disproportion et une erreur manifeste d‘appréciation
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir qu’il est arrivé mineur en France, en 1999, s’est marié avec une française, est père de deux enfants français et a eu une carte de résident jusqu’en décembre 2023 ; qu’il a une adresse stable ;
Attendu qu‘au terme des dispositions de l’article L 743-11 du CESEDA : “ à peine d ‘irrecevabilité, prononcée d‘office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’ issue de laquelle le JLD a prolongé la mesure, ne peut être soulevée lors d’ une audience ultérieure ” ;
Attendu que par son ordonnance du 04 avril 2025, le juge a validé la régularité de la décision de placement en rétention administrative dont il fait l’objet ;
que le moyen est par suite irrecevable et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA : une absence de menace à l’ordre public
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée ;
Attendu en l’espèce que l’intéressé a été condamné le 14 septembre 2023 par la Cour d’Appel de [Localité 2] à la peine de 4 ans d‘emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction de séjour dans le département de la Savoie pendant 5 ans pour des infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale ;
Attendu que la nature des infractions pénales dont il a été reconnu coupable, s‘agissant d’infractions à la législation sur les stupéfiants, et donc d‘atteinte à la santé publique, l’état de récidive légale relevé, l’importance et la nature de la peine prononcée, s‘agissant d’un emprisonnement d’une durée de 4 ans, avec maintien en détention, outre la condamnation complémentaire à une interdiction de séjour dans un département, caractérisent amplement que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
que le préfet a pu dès lors motiver à bon droit sur ce critère la demande de prolongation de la rétention adminsuitrative ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu de condamner l’Etat à verser à l’intéressé une quelconque somme ; que la demande est rejetée ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, un vol étant fixé au 1er mai 2025 ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 29 Avril 2025 de la PREFECTURE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de [P] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [P] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [Z] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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