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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/02409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02409 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSIF
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02409 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSIF
NAC: 59C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
par LS
à M. [P] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [P] [D], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR
M. [I] [L], demeurant chez Mme [T], [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
N° RG 24/02409 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSIF
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 mai 2024, Monsieur [P] [D] a consenti à Monsieur [I] [L] un bail portant sur un emplacement de stationnement sis [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2024, Monsieur [P] [D] a assigné Monsieur [I] [L], devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, aux fins de :
— ordonner que les délais de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne trouvent pas à s’appliquer, le bien objet de ladite assignation n’étant pas un local d’habitation,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée audit bail pour défaut de règlement des loyers et ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, de l’emplacement de stationnement n°44 situé [Adresse 2] à [Localité 5], au visa de l’article 1224 du code civil, au besoin avec le concours de la force publique, sans délai,
— condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 770 euros, représentant des loyers et charges impayés à la date du 02 décembre 2024, assortie des intérêts de retard au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner Monsieur [I] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant que le tribunal voudra bien fixer à la somme de 110 euros égale au dernier terme de loyer, charges comprises, à compter du 01 janvier 2025 et ce, jusqu’à son départ effectif ainsi que celui de tout occupant de son chef, au visa de l’article 1760 du code civil,
— condamner Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil, en ce compris les frais de rédaction de ladite assignation d’un montant de 135 euros,
— condamner Monsieur [I] [L] au paiement des entiers dépens au visa de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et le coût de la présente.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2025.
De son côté, Monsieur [I] [L], bien que régulièrement assigné selon procès-verbal de signification remis à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 1709 du code civil dispose : « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, le contrat souscrit le 21 mai 2024 entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de manquement du locataire à l’une de ses obligations, quarante huit heures après la délivrance d’une lettre de mise en demeure restée sans effet.
Le 06 septembre 2024, Monsieur [P] [D] justifie avoir délivré un commandement de payer pour la somme de 440 euros (frais d’acte exclus) visant la clause résolutoire et comportant les mentions légales.
Le fait que Monsieur [I] [L] n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai de quarante huit heures à compter du commandement de payer, soit le 08 septembre 2024, traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée l’expulsion.
Monsieur [I] [L], du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement. Ce dernier ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 08 septembre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, le preneur est devenu occupant sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuels normalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [P] [D].
* Sur la demande en paiement d’une provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le bail commercial fixe actuellement le loyer annuel à la somme de 110 euros. Le preneur s’est engagé à payer celui-ci mensuellement et d’avance.
Monsieur [P] [D] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le bail commercial souscrit par les parties contenant une clause résolutoire,
— le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 06 septembre 2024,
— le décompte des loyers arrêté le 04 décembre 2024.
Il résulte de ces documents que Monsieur [I] [L] est bien redevable de la somme de 770 euros (loyer du mois de décembre 2024 inclus).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par Monsieur [I] [L], doit donc être payé par le preneur au bailleur.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [I] [L], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation, conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 08 septembre 2024, du bail daté du 21 mai 2024, consenti par Monsieur [P] [D] à Monsieur [I] [L], portant sur un emplacement de stationnement, situé [Adresse 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de Monsieur [I] [L] et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [P] [D] une somme provisionnelle de 770 euros (SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS) au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d’occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 04 décembre 2024 (échéance du mois de décembre 2024 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 110 euros, au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [P] [D] ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [L] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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