Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 9 sept. 2024, n° 22/04980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A. SOGESSUR, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/04980 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WLRS
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marion GIRAUD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. SOGESSUR prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023.
A l’audience publique du 13 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [H] est propriétaire d’une maison située au [Adresse 1] à [Localité 4].
Elle a souscrit une assurance habitation, formule Initiale, auprès de la société Sogessur à compter du 29 juin 2011. Par avenant en date du 28 février 2017, elle a souscrit la formule Optimale à effet au 1er mars 2017.
Le 1er juin 2018, elle a subi un dégât des eaux suite à des orages violents survenus le 31 mai 2018 sur la commune d'[Localité 4].
Un décret du 17 septembre 2018 reconnaissait la commune d'[Localité 4] en état de catastrophe naturelle au titre des inondations et coulées de boue du 1er juin 2018.
Mme [D] [H] a déclaré le sinistre à son assureur lequel a missionné un cabinet d’expertise aux fins de constations des dommages et de chiffrage du montant du préjudice.
Le cabinet Texa a rendu son rapport le 11 février 2021.
La société Sogessur a indemnisé une partie du dommage mais a refusé de prendre en charge les dommages touchant à la fosse septique faisant valoir que le contrat ne garantit pas les éléments enterrés nécessitant des travaux de terrassement.
Mme [D] [H] a engagé les travaux de remplacement de la fosse septique.
Malgré les échanges entre les parties, aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Dans ces conditions, suivant exploit délivré le 4 août 2022, Mme [D] [H] a fait assigner la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins principalement de se voir indemniser des travaux engagés relativement à la fosse septique dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 30 mai 2023 pour Mme [D] [H] et le 22 mars 2023 pour la société Sogessur.
La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 13 mai 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [D] [H] demande au tribunal de :
Vu les conditions générales et particulières du contrat n°65204822,
Vu les articles L113-1 et L125-2 alinéa 2 et suivants du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
condamner la société Sogessur à lui verser la somme de 15.279,35 euros au titre de sa garantie catastrophes naturelles,condamner la société Sogessur à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,condamner la société Sogessur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Sogessur demande au tribunal de :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
débouter Mme [D] [H] de ses demandes,condamner Mme [D] [H] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1104 du même code prévoit quant à lui que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En application de ces dispositions, s’il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police, il appartient à l’assureur qui invoque une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
En l’espèce, le logement dont Mme [D] [H] est propriétaire au [Adresse 1] à [Localité 4] est assuré auprès de la société Sogessur dans le cadre d’un contrat d’assurance habitation selon la formule Optimale depuis le 1er mars 2017.
A ce titre, Mme [D] [H] est garantie pour les dégâts des eaux et les évènements de catastrophes naturelles.
Le 31 mai 2018, de violents orages ont eu lieu sur la commune d'[Localité 4] qui ont entraîné, le 1er juin 2018, des inondations et coulées de boue qui ont été reconnus comme un événement de catastrophe naturelle selon décret en date du 17 septembre 2018.
Si la société Sogessur a accepté de prendre en charge une partie du dommage, elle a refusé l’indemnisation du changement de l’installation d’assainissement individuel soutenant que cette installation ne fait pas partie des biens assurés par le contrat.
La société Sogessur se fonde sur la définition du bâtiment telle que reprise dans les conditions générales du contrat à savoir :
« Immeuble ou partie d’immeuble désigné aux conditions particulières dans le paragraphe « L’habitation assurée » dont l’assuré est locataire, propriétaire ou copropriétaire. Il se compose des seules parties à usage d’habitation décomptées en pièces principales et pièces annexes, des dépendances ainsi que des portails et ouvrage maçonnés faisant office exclusivement de murs de clôture. Ne font pas partie du bâtiment les murs de soutènement non intégrés aux parties à usage d’habitation et servant à contenir la poussée de masses de terre, de roches ou d’eau ».
Sans qu’elle n’invoque de clause d’exclusion de garantie, le contrat ne comportant effectivement aucune exclusion formelle des réseaux d’assainissement individuel, elle rappelle que, dans le cadre de la formule Optimale, ainsi que cela ressort effectivement des conditions générales en page 16, lorsque l’assuré est propriétaire, est couvert le bâtiment désigné dans les conditions particulières au paragraphe « L’habitation assurée ».
Elle fait ainsi valoir que la microstation ne fait pas partie du bâtiment assuré dès lors qu’il n’est ni une partie à usage d’habitation, ni une dépendance ni un portail ou ouvrage maçonné faisant office exclusivement de murs de clôture.
Il est incontestable que la microstation n’est ni une dépendance, définie par le contrat comme l’ensemble des locaux sous toiture, distinct ou non du bâtiment d’habitation, qui ne sont ni à usage d’habitation ni à usage professionnel, et qui ne sont pas des pièces annexes, ni un portail ou un ouvrage maçonné faisant office exclusivement de murs de clôture.
Le débat porte donc sur le point de savoir si la microstation est une partie à usage d’habitation dont le contrat indique qu’elle se compose de pièces principales et de pièces annexes.
Les pièces annexes sont définies comme suit : « ce sont les entrées, couloirs, cages d’escalier, paliers, cuisines, sanitaires, salles de bains, WC, buanderies, lingeries, chaufferies, celliers, greniers, caves, garage, combles non aménagés et sous-sols. Ces pièces communiquent directement avec les locaux à usage d’habitation. Toute pièce dont la superficie est inférieure ou égale à 8m2 constitue également une pièce annexe ».
Mme [D] [H] soutient que la microstation est un élément indissociable du bâtiment principal dont le défaut le rendrait impropre à l’usage d’habitation, reprenant ainsi la solution adoptée par la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2021 n°20-10460.
La société Sogessur prétend que cette solution ne peut être transposée à l’espèce dès lors que le bien de Mme [D] [H] est équipé d’une microstation d’assainissement et non d’une fosse septique comme cela était le cas dans l’arrêt cité.
L’acte de vente ne fait pas mention d’une fosse septique mais d’une installation d’assainissement individuel et d’une fosse toutes eaux.
Ainsi que cela ressort de l’article de presse versé aux débats par la demanderesse, la fosse septique et la fosse toutes eaux ont le même objectif, à savoir la collecte et le traitement des eaux usées. Elles sont utilisées dans les logements qui ne sont pas raccordés à un réseau d’assainissement collectif (tout-à-l’égout), ce qui est le cas de la maison de Mme [D] [H]. Alors que la fosse septique recueille uniquement les eaux-vannes (celles qui proviennent exclusivement des WC), la fosse toutes eaux recueille également les eaux ménagères provenant de la salle de bains, de la cuisine….
Il n’y a donc pas lieu de distinguer selon le type d’installation d’assainissement individuel.
Il est acquis que le réseau d’assainissement dont est équipé l’habitation de Mme [D] [H] se situe dans le jardin et qu’il est enterré. Il ne se situe donc pas dans l’habitation à laquelle il est néanmoins relié.
Alors que le contrat ne règle pas le sort des dégâts causés à un réseau d’assainissement individuel en ne prévoyant pas d’exclusion formelle, il doit être considéré, comme le fait Mme [D] [H], que sans réseau individuel d’assainissement, l’immeuble serait impropre à l’usage d’habitation puisqu’il ne comporterait aucun système d’évacuation des eaux usées. Il constitue donc un élément indissociable du bâtiment principal à usage d’habitation assuré par le contrat.
La société Sogessur doit donc prendre en charge l’indemnisation du changement du réseau d’assainissement individuel dès lors qu’il n’est pas contesté, et qu’il ressort du rapport d’expertise du cabinet Texa, que l’installation a été endommagée lors de l’épisode de catastrophe naturelle, les écoulements ayant fait remonter la fosse qui est devenue inutilisable dès lors que les eaux usées ne s’évacuaient plus.
Mme [D] [H] réclame le montant des travaux qu’elle a engagés afin de remplacer la micro station, soit la somme de 15.279,35 euros ainsi que cela ressort de la facture du 20 avril 2021.
La société Sogessur n’a formulé aucune observation sur le montant réclamé ni sur la déduction d’une éventuelle franchise.
En conséquence, la société Sogessur sera condamnée à verser à son assuré la somme réclamée de 15.279,35 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [D] [H] sollicite la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice de jouissance. Elle fait valoir que le quotidien était devenu invivable, la fosse se bouchant et débordant sans cesse, raison pour laquelle, face au refus d’indemnisation de l’assureur, elle s’est résignée à faire réaliser les travaux à ses frais, près de trois ans après le sinistre.
La société Sogessur conclut au rejet de la demande faisant valoir que son assuré a fait réaliser les travaux de sorte qu’elle n’a subi aucun préjudice de jouissance. Elle ajoute qu’elle ne justifie pas de la date à laquelle les travaux ont été réalisés ni de ce que la fosse débordait.
Le tribunal relève que Mme [D] [H] ne vise aucun fondement juridique au soutien de sa demande. Il se déduit néanmoins de son argumentation qu’elle entend invoquer la responsabilité contractuelle de l’assureur puisqu’elle fait valoir que le refus d’appliquer le contrat d’assurance est à l’origine d’un préjudice de jouissance.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ainsi qu’il a été dit, la société Sogessur a manqué à son obligation d’indemniser le sinistre puisqu’elle a refusé, à tort, de prendre en charge le remplacement du réseau d’assainissement individuel.
Il est rappelé que le sinistre est intervenu le 1er juin 2018, que l’assureur a mandaté un cabinet d’expert qui a rendu un rapport le 11 février 2021 concluant à la prise en charge des dommages occasionnés à la fosse, que malgré cela, par courrier du 4 mars 2021, et par courriers ultérieurs, la société Sogessur a refusé d’indemniser son assuré.
Dans une attestation du 12 octobre 2018, la société STC Courtois, qui a finalement réalisé les travaux, indiquait déjà que, du fait des dégâts causés à la fosse, le traitement des eaux usées était inopérant. Elle indiquait « il y a un réel risque de remontées des eaux usées par les canalisations de la maison puisque la fosse toutes eaux est pleine et les eaux usées de s’évacuent plus ».
Ce constat a été repris par le cabinet Texa dans son rapport du 11 février 2021 puisqu’il est indiqué que la fosse septique est inutilisable depuis le sinistre.
Contrairement à ce qu’indique la société Sogessur, il est parfaitement justifié de la date de réalisation des travaux puisque la facture, qui n’est éditée qu’après leur réalisation, date du 20 avril 2021 et qu’un mail du 29 mars 2021 précise que l’intervention a eu lieu à compter du 12 avril 2021.
Pendant presque trois, Mme [D] [H] a dû supporter les conséquences du non remplacement de la fosse endommagée par les écoulements, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice de jouissance.
Toutefois, en l’absence d’éléments permettant une appréhension plus fine de l’ampleur du préjudice subi, s’agissant notamment de la fréquence et de l’intensité des débordements, la demande sera réduite à la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la société Sogessur sera condamnée aux dépens, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner la société Sogessur à verser à Mme [D] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la société Sogessur à verser à Mme [D] [H] la somme de 15.279,35 euros au titre du sinistre survenu le 1er juin 2018 et garanti par le contrat d’assurance habitation n°65204822,
Condamne la société Sogessur à verser à Mme [D] [H] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la société Sogessur aux dépens,
Condamne la société Sogessur à payer à Mme [D] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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