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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mai 2026, n° 26/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [Q] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00301 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYND
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 12 mai 2026
DEMANDERESSE
La S.A. BPCE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 12 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00301 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYND
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 28 septembre 2021, la S.A. BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [Q] [G] un crédit renouvelable d’un montant de 8.000 € remboursable au taux débiteur de 4,95 %, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, la S.A. BPCE FINANCEMENT a assigné M. [Q] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
— condamner M. [Q] [G] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 9.026,55 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,23 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
— subsidiairement :
*prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit,
*condamner M. [Q] [G] à restituer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 7.205,26 €,
— en tout état de cause :
*condamner M. [Q] [G] aux dépens,
*condamner M. [Q] [G] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappeler l’exécution provisoire de la décision.
À l’audience du 26 février 2026, la S.A. BPCE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité de la forclusion, de la nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts.
M. [Q] [G], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la S.A. BPCE FINANCEMENT, introduite le 30 décembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 7 janvier 2024, est recevable.
II) Sur la demande de constat de la déchéance du terme
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, M. [Q] [G] a reçu le courrier de déchéance du terme le 26 juin 2024 (date de signature de l’avis de réception) avant le courrier de mise en demeure préalable qui ne lui a été distribué que le 19 août 2024.
Dans ces conditions, la S.A. BPCE FINANCEMENT sera déboutée de sa demande de constat de la déchéance du terme du contrat de crédit.
III) Sur la demande de résolution judiciaire
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, en cas d’inexécution suffisamment grave, la résolution peut résulter d’une décision de justice.
Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
La résolution est qualifiée de résiliation lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat et il n’y a alors pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie.
En l’espèce, M. [Q] [G] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de rembourser totalement son crédit à compter du 7 janvier 2024.
Dès lors, le contrat de crédit sera résilié à la date de l’assignation, soit au 30 décembre 2025.
IV) Sur la demande en paiement
A) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
En vertu du l’article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues à l’article L751-6 du même code et vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L312-16.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir consulté le FICP tous les ans avant de proposer la reconduction du contrat à l’emprunteur.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la S.A. BPCE FINANCEMENT.
B) Sur le montant de la créance
Conformément à ce qui précède, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est donc tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
La créance de la S.A. BPCE FINANCEMENT s’élève donc à la somme de 7.205,26 € (8.000 € – 794,74 € de règlements déjà effectués).
M. [Q] [G] sera donc condamné à verser à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 7.205,26 €.
La déchéance du droit aux intérêts étant une sanction, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement.
V) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Q] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BPCE FINANCEMENT les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 250 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. BPCE FINANCEMENT recevable en son action,
DÉBOUTE la S.A. BPCE FINANCEMENT de sa demande de constat de la déchéance du terme du contrat de crédit,
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable conclu le 28 septembre 2021 entre la S.A. BPCE FINANCEMENT et M. [Q] [G] au 30 décembre 2025,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. BPCE FINANCEMENT,
CONDAMNE M. [Q] [G] à payer à la S.A. BPCE FINANCEMENT la somme de 7.205,26 € due au titre du contrat de crédit renouvelable conclu le 28 septembre 2021,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal et même après jugement,
CONDAMNE M. [Q] [G] aux dépens,
CONDAMNE M. [Q] [G] à verser à la la S.A. BPCE FINANCEMENT une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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