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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 24 juil. 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLOU
Date : 24 Juillet 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
S.C.I. LES SALIN’S, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.I. LA BUCHERIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.I. CALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.I. CALI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.S. MAULIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.C.I. PATRICK DE L’OREE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Tous représentés par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
E.U.R.L. MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Alysson ACCATINO, avocate au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Juin 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI exerce une activité d’administration d’immeubles et autres biens immobiliers.
Par actes sous seing privé en date, respectivement du 21 décembre 2023, du 17 janvier 2024 et du 18 janvier 2024, la société MIL’IMMO a conclu des mandats de gestion immobilière avec les sociétés LA BUCHERIE, PATRICK DE L’OREE, pour les copropriétés le CALLOUD Villa 3 pièces, l’OREE DU BOIS et le CALLOUD, 4 villas, CALE, les SALIN’S, CALI et MAULIN IMMOBILIER.
La société MIL’IMMO LA REGIIE MILIANTI, en tant qu’administrateur des biens des sociétés bailleresses, avait pour mission principale d’encaisser les loyers dus et de les reverser.
Par acte d’huissier en date du 7 mai 2025, les sociétés LA BUCHERIE, PATRICK DE L’OREE (pour les copropriétés le CALLOUD Villa 3 pièces, l’OREE DU BOIS et le CALLOUD, 4 villas), CALE, les SALIN’S, CALI et MAULIN IMMOBILIER ont fait assigner la société MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu aux fins de :
— la voir condamner à produire les six comptes de gestion des sociétés LA BUCHERIE, PATRICK DE L’OREE, CALE, les SALIN’S, CALI et MAULIN IMMOBILIER depuis la prise d’effet des mandats jusqu’à leur résiliation afin de clarifier la gestion des fonds et de justifier des créances impayées,
— assortir la condamnation d’une astreinte journalière de 500 euros par jour de retard, à courir dans un délai de deux jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI à payer à la SCI CALE la somme provisionnelle de 790 euros,
— condamner l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI à payer à la SCI CALI la somme provisionnelle de 912,52 euros
— condamner l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI à payer à la SAS MAULINIMMOBILIER la somme provisionnelle de 1051, 69 euros
— condamner l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI à payer à la SCI PATRICK DE L’OREE la somme provisionnelle de 23 292,96 euros
— condamner l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI à la SCI LA BUCHERIE payer à la somme provisionnelle de 876 euros,
— condamner l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI à payer à la somme globale de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, les parties indiquent que la société mandataire MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI, après moultes demandes, a présenté un solde de compte actualisé au 22 décembre 2024, lequel fait état de loyers non réglés par certains locataires.
Dans ce document, cette même société reconnaît devoir certaines sommes aux sociétés bailleresses.
Pour autant, elle persiste à ne pas pouvoir les verser et se refuse à justifier de sa gestion financière des mandats qui lui ont été confiés.
En réponse, l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI sollicite que les demandes des sociétés LA BUCHERIE, PATRICK DE L’OREE, CALE, les SALIN’S, CALI et MAULIN IMMOBILIER soient rejetées dans la mesure où les comptes rendus de gestion sollicités ont d’ores et déjà été communiqués aux sociétés concernées.
À titre reconventionnel, cette même société sollicite que la SCI LES SALIN’S soit condamnée à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 181,50 euros au titre d’une facture de gestion non remboursée.
Elle indique que les demandes doivent être rejetées, au regard d’une contestation sérieuse, et souhaite que des sociétés la SCI LA BUCHERIE, la SCI PATRICK DE L’OREE, la SCI CALE, la SCI les SALIN’S, la SCI CALI et la SAS MAULIN IMMOBILIER soient condamnés à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI indique avoir transmis chaque trimestre les comptes de gestion établis ainsi que l’existence d’impayés et les démarches réalisées à ce sujet.
Quant aux demandes provisionnelles, cette société indique qu’il s’agit d’impayés qu’elle n’a par conséquent pas encaissés. Le document présenté, enfin, n’a, selon la partie défenderesse, aucune valeur puisqu’il ne comporte aucun entête.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI LA BUCHERIE, la SCI PATRICK DE L’OREE, la SCI CALE, la SCI les SALIN’S, la SCI CALI et la SAS MAULIN IMMOBILIER se prévalent de l’absence de transmission des documents relatifs à la gestion des fonds relatifs aux mandats confiés à l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI ainsi qu’à son inertie face à des créances locatives impayées.
Il ressort des documents présentés par l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI qu’elle semble, au contraire, avoir régulièrement transmis les comptes rendus de gestion et relancé à plusieurs reprises les locataires à l’origine des créances locatives impayées.
De la même manière, la SCI LA BUCHERIE, la SCI PATRICK DE L’OREE, la SCI CALE, la SCI les SALIN’S, la SCI CALI et la SAS MAULIN IMMOBILIER se prévalent d’un solde de tout compte en date du 22 décembre 2024 pour revendiquer le paiement d’un certain nombre de sommes qui correspondraient à des loyers qui ne leur auraient pas été versés.
Ce document ne comporte aucun entête et il est impossible, en l’état, d’en déterminer la valeur et l’origine.
Il apparaît dès lors que les demandes de production des comptes sous astreinte ainsi que les demandes de provisions de la SCI LA BUCHERIE, la SCI PATRICK DE L’OREE, la SCI CALE, la SCI les SALIN’S, la SCI CALI et la SAS MAULIN IMMOBILIER sont contestées de manière sérieuse et qu’elles ne peuvent prospérer en leurs demandes devant le juge des référés ;
— sur la demande reconventionnelle :
A titre reconventionnel, l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI sollicite le paiement par la SCI LES SALIN’S d’une facture de gestion non remboursée d’un montant de 181,50 euros.
Si cette société présente effectivement une facture de ce montant qui évoque une intervention relative à l’ouverture de la porte d’un appartement en date du 28 novembre 2024 et qui concernerait la SCI LES SALIN’S, rien ne permet de déterminer qu’elle n’a pas été réglée.
Là encore, cette demande se heurte à une contestation sérieuse et l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI ne peut prospérer en sa demande devant le juge des référés.
— sur les autres demandes:
La SCI LA BUCHERIE, la SCI PATRICK DE L’OREE, la SCI CALE, la SCI les SALIN’S, la SCI CALI et la SAS MAULIN IMMOBILIER supporteront les dépens de la présente instance et chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Rejetons l’ensemble des demandes formées par la SCI LA BUCHERIE, la SCI PATRICK DE L’OREE, la SCI CALE, la SCI les SALIN’S, la SCI CALI et la SAS MAULIN IMMOBILIER ;
Rejetons la demande reconventionnelle de l’EURL MIL’IMMO LA REGIE MILIANTI ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI LA BUCHERIE, la SCI PATRICK DE L’OREE, la SCIC CALE, la SCI les SALIN’S, la SCI CALI et la SAS MAULIN IMMOBILIER aux dépens.
Ainsi rendu le vingt quatre juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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