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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 19 juin 2025, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS PONTIGGIA c/ Association DIACONAT BETHESDA |
Texte intégral
N° RG 24/02502 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSCO
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/02502 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSCO
Minute n°
Copie exec. à :
Me Patrick [Localité 3]
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
SAS PONTIGGIA, siren n° 380.722.504. prise en la personne de son Président domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ, Me Renaud METZGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
DEFENDERESSE :
Association DIACONAT BETHESDA, immatriculée sous le SIREN 775641749 prise en la personne de son dirigeant domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2025, délibéré prorogé au 19 juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet d’humanisation de l’EHPAD CONTADES à [Localité 5], l’association DIACONAT BETHESDA a confié à la SAS PONTIGGIA le lot de travaux n°1 TERRASSEMENT -VRD – AMENAGEMENT EXTERIEUR selon acte d’engagement signé le 26 mars 2015 pour un prix de 116.000€ HT, soit 139.200€ TTC.
Un procès-verbal d’état des réserves a été dressé entre les parties et en présence de l’architecte, Monsieur [H], le 2 février 2018.
Par courrier du 28 février 2022, la SAS PONTIGGIA a sollicité le paiement de factures n°B38JT19 de 3.132€ TTC et n°B16FR20 de 12.117,60€.
Se plaignant d’impayé de factures, la SAS PONTIGGIA a mis en demeure par courrier recommandé daté du 15 novembre 2023 l’association DIACONAT BETHESDA de lui régler les factures en souffrance.
Par assignation délivrée le 6 mars 2024, la SAS PONTIGGIA a fait attraire l’association DIACONAT BETHESDA devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 novembre 2024, la SAS PONTIGGIA a demandé de :
DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’association DIACONAT BETHESDA,
PRONONCER la réception judiciaire des travaux,
En conséquence,
CONDAMNER l’association DIACONAT BETHESDA au paiement de la somme de 15 249,60 euros TTC au titre du solde du marché,
ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023,
CONDAMNER l’association DIACONAT BETHESDA au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
CONDAMNER l’association DIACONAT BETHESDA au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice découlant de l’absence de délivrance de garantie de paiement,
CONDAMNER l’association DIACONAT BETHESDA à verser à la société PONTIGGIA la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
RAPPELER le caractère immédiatement exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS PONTIGGIA avance que les travaux commandés ont été réalisés de sorte que le paiement des factures impayées est dû et que l’association DIACONAT BETHESDA fait preuve de mauvaise foi en ne procédant pas au paiement. Elle dénonce l’absence de délivrance de garantie de paiement conformément à l’article 1799-1 du code civil. Elle prétend que l’absence de paiement lui cause un préjudice appelant indemnisation. Elle considère qu’aucun désordre n’est justifié permettant de retenir la somme réclamée. Elle indique que les réserves visées au procès-verbal de réception du 2 février 2018 étaient ambiguës et en tout état de cause levées ultérieurement. Elle considère que la demande d’expertise judiciaire n’est pas justifiée. Elle conteste toute mauvaise foi de sa part.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 13 janvier 2025, l’Association DIACONAT BETHESDA a demandé de :
DÉCLARER irrecevable la demande de paiement des deux factures en cause formée par la société PONTIGGIA à l’encontre de l’Association DIACONAT BETHESDA, présentée comme étant un solde du marché
JUGER qu’en l’état le Tribunal ne peut prononcer, comme sollicité par la demanderesse, la réception judiciaire des travaux, dès lors que les réserves formulées à l’encontre des travaux exécutés par la demanderesse n’ont jamais été levées
Subsidiairement,
JUGER mal fondées les réclamations formulées par la demanderesse et l’en débouter, frais et dépens à sa charge
Plus subsidiairement encore,
JUGER que les réserves formulées sur l’exécution du lot confié à la S.A.S PONTIGGIA n’ayant jamais été levées et la réception des travaux n’ayant jamais été faite, la S.A.S PONTIGGIA ne peut être tenue quitte de l’exécution en bonne et due forme et conformément aux règles de l’art de l’ensemble du marché qui lui avait été attribué et qu’elle avait accepté
JUGER qu’en l’état le lot susvisé (lot n°1) ne peut être considéré comme ayant été exécuté conformément aux conditions du marché et de manière intégrale et loyale
Subsidiairement encore,
ORDONNER une mesure d’expertise missionnant tel expert qu’il plaira au Tribunal de bien vouloir mandater aux fins d’examiner les circonstances du litige et se prononcer sur la réalisation des travaux confiés à la société PONTIGGIA
— Décrire les désordres constatés et les remèdes à y apporter pour obtenir une exécution conforme aux conditions du marché par le respect des règles de l’art et des obligations légales et réglementaires en la matière, du dispositif d’évacuation et du séparateur des eaux usées et des hydrocarbures tels que réalisé par la société demanderesse ;
— En chiffrer le coût.
Plus généralement,
— Faire toutes investigations utiles à la résolution du litige et, à défaut de conciliation entre les parties sous les auspices de l’expert, dresser un rapport déterminant les responsabilités de l’entreprise intervenante et le coût des travaux devant être supporté par celle-ci en vue de réaliser une installation conforme aux conditions et prescriptions du marché initial
— Mettre le coût et les frais d’expertise à la charge de l’entreprise demanderesse
CONDAMNER celle-ci aux frais et dépens de l’instance et à payer à l’Association DIACONAT BETHESDA au titre de l’article 700 du CPC la somme de 3 000 €, rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir
Au soutien de ses prétentions, l’association DIACONAT BETHESDA avance que la SAS PONTIGGIA n’a pas exécuté correctement les travaux confiés, que des réserves ont été émises et que la SAS PONTIGGIA n’a pas procédé aux mesures correctives indispensables au bon fonctionnement de l’ouvrage. L’association DIACONAT BETHESDA considère que la facture du 31 juillet 2019 ne peut lui être réclamée, les travaux de signalisation ayant profité à l’ensemble des intervenants sur site et leur coût devant être intégré dans le compte prorata du marché et supporté par les intervenants au chantier et non par le maître d’ouvrage. Elle avance que la facture n°8, dont le paiement est sollicité, n’a pas été avalisée par le maître d’oeuvre et son paiement n’est pas du compte tenu compte tenu de la persistance de désordres relatifs aux travaux de canalisation et d’assainissement. Lesdits désordres justifient la désignation d’un expert judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l’association DIACONAT BETHESDA
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, à défaut de saisine du juge de la mise en état sur une éventuelle irrecevabilité de la demande de la SAS PONTIGGIA, tirée de la prescription, une telle demande formée au stade des conclusions au fond est irrecevable. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par l’association DIACONAT BETHESDA sera rejetée.
II. Sur la demande de réception judiciaire des travaux
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En application de ce texte, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu. (Cass, 3e chambre civile, 17 Octobre 2024 – n° 23-15.006).
En l’espèce, selon acte d’engagement du 26 mars 2015, l’association DIACONAT BETHESDA a confié à la SAS PONTIGGIA un lot de travaux n°1 TERRASSEMENT -VRD – AMENAGEMENT EXTERIEUR pour un prix de 116.000€ HT, soit 139.200€ TTC.
Un procès-verbal d’état des réserves a été dressé entre les parties et en présence de l’architecte, Monsieur [H], le 2 février 2018.
La facture n°B16FR20 portant sur le solde du marché, à savoir la situation n°8, a été émise par la SAS PONTIGGIA le 28 février 2020.
Selon les échanges de courriel produits par la SAS PONTIGGIA en pièce n°7, notamment d’un courriel du 2 février 2021 émanant du conducteur de travaux, une intervention sur l’écoulement du caniveau grille (objet d’une des réserves émise le 2 février 2018) est intervenue en fin d’année 2020.
Dès lors, au-delà de la contestation ultérieure sur la levée efficace des réserves par la SAS PONTIGGIA qui sera examinée au stade de l’exception d’inexécution invoquée par l’association DIACONAT BETHESDA, il sera retenu que l’ouvrage était en état d’être reçu à la date du 31 décembre 2020.
Aussi, il y a lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux du lot de travaux n°1 TERRASSEMENT -VRD – AMENAGEMENT EXTERIEUR confiés par l’association DIACONAT BETHESDA à la SAS PONTIGGIA, à la date du 31 décembre 2020.
III. Sur la demande principale en paiement du solde du prix
L’article 1103 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1221 du Code civil ajoute que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il appartient à celui qui réclame le paiement de travaux de démontrer que les travaux ont été exécutés conformément au contrat.
En l’espèce, selon acte d’engagement du 26 mars 2015, l’association DIACONAT BETHESDA a confié à la SAS PONTIGGIA un lot de travaux n°1 TERRASSEMENT -VRD – AMENAGEMENT EXTERIEUR pour un prix de 116.000€ HT, soit 139.200€ TTC.
Un procès-verbal d’état des réserves a été dressé entre les parties et en présence de l’architecte, Monsieur [H], le 2 février 2018.
Sur les prestations commandées
Selon l’acte d’engagement du 26 mars 2015, la SAS PONTIGGIA était tenue de réaliser les canalisations eaux pluviales bâtiment et voirie et plus particulièrement les postes suivants :
« - canalisation EP voirie et EP Bâtiment PASA diamètre 110 et 125 mm
— canalisation EP voirie et Bâtiment PASA diamètre 160 mm
— canalisation EP voirie et toiture PASA diamètre 200 mm et 250 mm
— avaloir de chaussée + grille 400/400 mm
— siphons de cour 225/225 mm
— piquage sur réseau existant."
Il est constant qu’une inspection téléguidée de canalisation a été réalisée le 27 août 2019. Le rapport d’inspection téléguidée précise que le nœud de départ référencé GAV consiste en la grille avaloir du réseau d’eaux pluviales d’un bâtiment permanent de l’EHPAD sis [Adresse 4].
Si la SAS PONTIGGIA conteste désormais avoir réalisé les travaux d’installation de la canalisation litigieuse, il est relevé qu’elle n’a pas émis d’observations en ce sens lors de l’établissement du procès-verbal de réserves du 2 février 2018 quant à la réserve visant l’écoulement au niveau de la cour arrière et qu’elle est intervenue concernant l’écoulement du caniveau grille en fin d’année 2020, selon le courriel du 2 février 2021 émanant du conducteur de travaux produit en pièce n°7 par la partie demanderesse.
Au contraire, à la lecture croisée de l’acte d’engagement et du rapport d’inspection téléguidée, il est apprécié que la canalisation litigieuse objet de l’examen par caméra consiste une canalisation d’eaux pluviales dont la réalisation a été confiée à la SAS PONTIGGIA selon acte d’engagement du 26 mars 2015.
Sur le solde restant dû du prix du marché
L’acte d’engagement du 26 mars 2015 prévoyait un prix de 116.000€ HT, soit 139.200€ TTC.
Selon la pièce n°4 présentée par la SAS PONTIGGIA comme son décompte du marché, le prix total des prestations réalisées est de 140.921,96€, sans toutefois que la SAS PONTIGGIA n’explique l’excédent du prix indiqué par rapport au prix contractuellement convenu. Aussi, il sera retenu que le prix global du marché convenu entre la SAS PONTIGGIA et l’association DIACONAT BETHESDA s’élevait à 139.200€ TTC.
La SAS PONTIGGIA dénonce l’impayé de deux factures, à savoir :
— une facture n°B38JT19 du 31 juillet 2019 adressée à la société ARMINDO [V] d’un montant de 3.132€ TTC, portant sur des travaux de signalisation temporaire pour la durée du chantier ;
— une facture n°B16FR20 du 28 février 2020 adressée à l’association DIACONAT BETHESDA d’un montant de 12.117,60€ TTC, portant sur une situation n°8.
Or, la SAS PONTIGGIA ne peut solliciter de la part de l’association DIACONAT BETHESDA, maître d’ouvrage, le paiement d’une facture adressée à une société tierce au titre de travaux de signalisation temporaire. Aussi, la SAS PONTIGGIA sera déboutée de sa demande en paiement concernant la facture n°B38JT19 du 31 juillet 2019.
La facture n°B16FR20 du 28 février 2020 relative à une situation n°8 se rapporte en revanche aux travaux commandés au titre du lot de travaux n°1 TERRASSEMENT -VRD – AMENAGEMENT EXTERIEUR.
Si l’association DIACONAT BETHESDA avance que celle-ci n’a pas été avalisée par le maître d’œuvre, elle ne justifie pas de modalités d’approbation des factures définies contractuellement entre les parties. Par ailleurs, l’absence d’aval du maître d’oeuvre ne suffit pas en soi à démontrer que le montant de la facture litigieuse ne se rapporte pas à des prestations réellement réalisées par la SAS PONTIGGIA et à un prix correspondant dû par le maître d’ouvrage.
Dès lors, il sera retenu que le solde du prix impayé par l’association DIACONAT BETHESDA s’élève à 12.117,60€ TTC.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par les défendeurs
L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le contractant poursuivi en exécution de ses obligations, et qui estime que l’autre partie n’a pas exécuté les siennes, a toujours le choix entre la contestation judiciaire et l’exercice à ses risques et périls de l’exception d’inexécution (Cass. civ. 1re, 5 mars 1974).
En l’espèce, pour s’opposer à son obligation de paiement, l’association DIACONAT BETHESDA argue de la mauvaise exécution des travaux confiés à la SAS PONTIGGIA.
A cet égard, le rapport d’inspection téléguidée met en évidence un dépôt de matériau, à savoir des feuilles, à une distance de 0,28m puis une obstruction totale par un dépôt de matériau dont la nature est non précisée à 1,03m de sorte que l’inspection a été abandonnée. Par ailleurs, l’association DIACONAT BETHESDA produit des photographies faisant état de niveaux variés d’eau dans le séparateur d’hydrocarbure et d’inondation d’une cour. Si ces photographies ne sont pas horodatées, elles permettent de corroborer les conclusions d’inspection téléguidée quant à une obstruction de la canalisation litigieuse.
Il s’ensuit que la canalisation d’eaux pluviales n’est pas opérationnelle. Si des végétaux ont été identifiés dans ladite canalisation, les causes de l’obstruction totale constatée à 1,03 m de la bouche de départ n’ont pas été identifiées par ses investigations. Aussi, il ne peut être reproché à l’association DIACONAT BETHESDA un défaut d’entretien de ladite canalisation entraînant une obstruction par des végétaux.
Au contraire, la réserve émise dès février 2018 ainsi que les constatations réalisées le 27 août 2019 corroborées par les photographies produites par l’association DIACONAT BETHESDA font état d’un problème récurrent d’écoulement des eaux pluviales dans la canalisation litigieuse.
La SAS PONTIGGIA étant tenue de la réalisation de ladite canalisation et de son efficacité en matière d’écoulement, sa faute contractuelle sera retenue à ce titre, dans le cadre de l’exception d’inexécution invoquée par l’association DIACONAT BETHESDA, sans que la SAS PONTIGGIA ne puisse valablement arguer n’être tenue que d’une obligation de vérification de l’écoulement selon la réserve émise le 2 février 2018.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisant pour statuer.
Subsidiairement, l’association DIACONAT BETHESDA sollicite une expertise judiciaire aux fins d’établir les désordres qui lui sont imputables et le coût des travaux correspondant.
Or, en l’espèce, aucune des deux parties ne justifie du coût de travaux nécessaires pour remédier au défaut d’écoulement de la canalisation litigieuse.
Aussi, il est apprécié que la demande d’expertise judiciaire sollicitée hors saisine du juge de la mise en état est tardive et non justifiée, le tribunal n’ayant pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve. En conséquence, cette demande sera rejetée.
***
Au regard du coût des travaux de canalisations eaux pluviales bâtiment voirie détaillé dans l’annexe 4 produit par la SAS PONTIGGIA portant décompte des prestations réalisées, le préjudice matériel résultant du coût de reprise des travaux nécessaires sera évalué à 7.000€.
En conséquence, il a lieu de déduire cette somme du solde du prix resté impayé par l’association DIACONAT BETHESDA.
Au regard de ce qui précède, l’association DIACONAT BETHESDA sera condamnée à payer à la SAS PONTIGGIA la somme 5.117,60€ (12.117,60€ TTC – 7.000€ TTC), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La SAS PONTIGGIA sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
IV. Sur la demande d’indemnité de recouvrement
En vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret.
En l’espèce, en dépit de la mise en demeure datée du 15 novembre 2023, l’association DIACONAT BETHESDA n’a procédé au paiement d’aucune somme restée en souffrance alors que si la totalité des sommes réclamées par la SAS PONTIGGIA n’était pas due, l’association DIACONAT BETHESDA était néanmoins redevable d’une partie du solde du prix.
Aussi, en application des dispositions susvisées, l’association DIACONAT BETHESDA sera condamnée à payer à la SAS PONTIGGIA la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
V. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1.231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1799-1 du code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 du code civil doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12.000€ HT.
La garantie de paiement, qui est d’ordre public, a pour objet le paiement de la dette du maître d’ouvrage tenu tant que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé (Civ. 3, 13 oct. 2016, n° 15-14.445 ; Civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-16.795).
Concernant la retenue de garantie, il résulte de l’article 1er de la loi 71-584 du 16 juillet 1971 que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
En l’espèce, la SAS PONTIGGIA a produit une attestation de caution personnelle et solidaire de la part de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, pour un montant maximal de 6.960€.
Ledit engagement de cautionnement n’est pas contesté.
Dès lors, l’association DIACONAT BETHESDA n’était pas tenue de délivrer une garantie de paiement à la SAS PONTIGGIA.
Aussi, à défaut de faute contractuelle en la matière, la SAS PONTIGGIA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, l’association DIACONAT BETHESDA sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner l’association DIACONAT BETHESDA à payer à la SAS PONTIGGIA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’association DIACONAT BETHESDA ;
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
PRONONCE la réception judiciaire du lot de travaux n°1 TERRASSEMENT -VRD – AMENAGEMENT EXTERIEUR confiés par l’association DIACONAT BETHESDA à la SAS PONTIGGIA, à la date du 31 décembre 2020 ;
CONDAMNE l’association DIACONAT BETHESDA à payer à la SAS PONTIGGIA la somme de 5.117,60€, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du solde impayé du prix du lot de travaux n°1 TERRASSEMENT -VRD – AMENAGEMENT EXTERIEUR confié par l’association DIACONAT BETHESDA à la SAS PONTIGGIA ;
CONDAMNE l’association DIACONAT BETHESDA à payer à la SAS PONTIGGIA la somme de 40€ à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS PONTIGGIA du surplus de ses demandes en paiement ;
DEBOUTE la SAS PONTIGGIA de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE l’association DIACONAT BETHESDA à payer à la SAS PONTIGGIA la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association DIACONAT BETHESDA aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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