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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 8 sept. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00020 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFLW
Minute n° 25/34
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
—
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à :
— La commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2]
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Véronique HOUILLON, greffier
Après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
S.A. [1] CHEZ CCS – SERVICE ATTITUDE, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître LASSUS-PHILIPPE, avocate au barreau de HAUTE-SAONE
à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2], sise [Adresse 4], pour traiter le surendettement de Madame [T] [Z] née [O], demeurant [Adresse 5]
envers :
Madame [T] [O] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
présente
en présence de
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A. [2] ([3] [4]) CENTRE DE RECOUVREMENT, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [5], prise en la personne de son représentant légal
,dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [7] CHEZ [I] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [9] CHEZ SYNERGIE, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [10] CHEZ [I] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [11], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [12], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [13]/[14], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Caisse [15], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
S.A. [16], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A. [17], prise en la personne de son représentant légal
,dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [18], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [19], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [20], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [21], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
SOCIÉTÉ [22] CHEZ CA CONSUMER FINANCE – ANAP AGENCE [Localité 4] [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [23] SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [24] SERVICE RECOUVREMENT, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
S.A. [25] DIRECTION DES ENGAGEMENTS SENSIBLES, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE [26] AUX PARTICULIERS [27] – [28] [21], prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
S.A. [29] CHEZ [30] SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée
S.A. [31] CHEZ BPCE FINANCEMENT – AGENCE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
S.A. [32] CHEZ [I] CONTENTIEUX – SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal
, dont le siège social est sis [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Véronique HOUILLON
DÉBATS :
Audience publique du 07 juillet 2025
Mise en délibéré au 08 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, président(e), assisté(e) de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration en date du 8 août 2024, Mme [D] [Z] née [O] et M. [G] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 2] de leur situation. Leur demande a été déclarée recevable le 2 octobre 2024.
Dans sa séance du 18 décembre 2024,la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0,00% et a accordé un délai de 24 mois pour permettre la vente des 2 terrains et le déménagement des déposants vers un logement dont le loyer ne devra pas excéder 615 euros.
Par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2024, La [1], a contesté les mesures imposées expliquant avoir accordé aux débiteurs un prêt immobilier pour l’achat d’une maison située [Adresse 24] et que suite à plusieurs échéances impayées, elle a appris avec surprise que le bien avait été vendu en 3 ventes distinctes. La [33] indique que les débiteurs ont gardé les fonds et n’ont jamais remboursé leur prêt à la [33].
Enfin, elle fait état de ce que le dossier [34] précise que les débiteurs n’ont aucun bien immobilier alors que M. [G] [Z] est propriétaire de deux biens en indivision dont un avec son épouse.
Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul du 12 mai 2025.
Par courrier reçu au greffe le 9 avril 2025, la [25] fait état d’une créance du chef d’un solde débiteur de 1 944,40 euros et d’une créance du chef d’un prêt immobilier de 1 888,25 euros au titre des encours restant à échoir, outre 6 578,85 euros au titre des échéances impayées. Elle précise accepter les de reconduire en phase de recommandation les mesures acceptées en phase amiable.
Par courrier reçu au greffe le 10 avril 2025, [8] fait état de trois prêts contractés par M. [G] [Z] pour un montant de 15 000 euros chacun et indique n’avoir aucune observation particulière à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 11 avril 2025, [35], indiquant être mandatée par [9], informe s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, [36], devenu [37], transmet les justificatifs de sa créance et réitère sa demande de restitution du véhicule financé.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, [38] transmet un descriptif de créance à hauteur de 2 517,35 euros.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, le [39] transmet un descriptif de créance à hauteur de 3 387,85 euros.
Par courrier reçu au greffe le 14 avril 2025, la [12] fait état d’une créance à hauteur de 55 391,75 euros.
Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2025, le [40] indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler.
Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2025, [5] fait état d’une créance au titre du découvert bancaire à hauteur de 666,08 euros.
Par courrier reçu au greffe le 25 avril 2025, et notifié par courrier recommandé aux débiteurs, [29] fait état d’une créance au titre d’une créance au titre d’un prêt immobilier de 85 166,37 euros.
Par courrier reçu au greffe le 12 mai 2025, [16] indique s’en remettre à la décision du juge.
Par courrier reçu au greffe le 16 mai 2025, [41] fait état d’une créance référencée 19850310CRE0 à hauteur de 1 136,97 euros.
A l’audience du 5 mai 2025, Mme [D] [Z] née [O], représentant son époux, précise que leur bail va jusque fin 2027 et que le bailleur a donné congé mais que le loyer est à jour.
La [1], représentée par son conseil, sollicite un renvoi.
Un renvoi est ordonné à l’audience du 7 juillet 2025.
Par courrier reçu au greffe le 10 juin 2025, la [12] fait état d’une créance à hauteur de 55 391,75 euros.
Par courrier reçu au greffe le 25 juin 2025, [R] indiquant être mandatée de [24] fait état d’une créance à hauteur de 27 594,77 euros.
A l’audience du 7 juillet 2025, la [1], représentée par son conseil, maintient sa contestation fondée sur la mauvaise et dépose ses conclusions.
Aux termes de ses conclusions, elle sollicite de voir sur le fondement de l’article L711-1 alinéa 1 du Code de la Consommation :
— infirmer la décision de recevabilité du dossier de surendettement des débiteurs en date du 2 octobre 2024, laquelle a, également, orienté ledit dossier vers des mesures imposées sans effacement.
En conséquence,
— prononcer la non recevabilité pour mauvaise foi au bénéfice du surendettement des débiteurs
— condamner les débiteurs aux entiers dépens.
Elle fait valoir que c’est seulement quand le [16], informé des quatres échéances en retard, régularise une demande de renseignements sommaires urgents auprès des services de la publicité foncière, qu’elle découvre que le bien immobilier a été vendu et que les débiteurs ont gardé les fonds.
Elle précise que le bien immobilier a été vendu en 3 ventes distinctes :
— le 24 juin 2019 pour 150 000 euros
— Le 12 novembre 2021, une parcelle de terrain pour 30 000 euros
— le 8 juillet 2021, une autre parcelle pour 30 000 euros
Elle fait valoir que la somme totale de 210 000 euros a été perçu par les débiteurs qui n’ont prévenu ni la [1] , ni le [16] et qu’en outre, les fonds n’ont pas transité par leur compte auprès de la [1], ce qui témoigne de leur volonté de dissimulation de cette opération.
Elle expose également que le dossier [34] précise que les débiteurs n’ont aucun bien immobilier alors que M. [G] [Z] est propriétaire de deux biens en indivision, un situé à [Localité 5] et un à [Localité 6] en indivision avec son épouse.
Mme [D] [Z] née [O] fait état de l’existence de deux bien immobiliers, 1 terrain à [Localité 6] et 1 en propre à [Localité 7]. Elle indique que la propriété en indivision de son époux n’a pas été pris en compte par la [34] car sa belle-mère en a l’usufruit.
Elle ajoute que les ventes du bien immobilier, espacées d’un an, a servi à rembourser des prêts qui étaient dans le dossier de surendettement, 1 ou deux et qu’ils ont continué à rembourser les mensualités à la [1]. Elle indique que cela leur a permis une bouffée d’air, qu’à l’époque ils n’étaient pas en surendettement et qu’il y avait environ 1 100 euros de mensualité. Elle explique qu’ils ont fait un mauvais choix en ne remboursant pas le prêt de la [1] en totalité.
Elle fait valoir qu’ils ont accepté une offre pour le terrain de [Localité 8] sur lequel il y a une hypothèque.
Elle s’engage à transmettre ses justificatifs complémentaires en cours de délibéré avec transmission au conseil de la [1].
Dans les écritures qu’elle dépose, les époux justifient de la déclaration de deux terrains à la commission, celui sis à [Localité 6], commun aux époux, et celui sis à [Localité 7], bien propre de Mme [D] [Z] née [O]. Ils exposent que le bien sis à [Localité 5] appartenant en indivision à M. [G] [Z] n’a pas été évoqué car sa mère bénéficie de l’usufruit et y réside, de sorte qu’aucun possibilté n’existe sur ce bien actuellement.
Ils ajoutent que la vente de la maison à [Localité 9] a permis d’honorer les différentes échéances des emprunts réalisés à cette époque, y compris celles auprès du [42] jusqu’à que la situation financière s’aggrave en 2024 et qu’ils sollicitent, en vain, un report d’échéance d’un an auprès du [42].
Ils reconnaissent un mauvais choix indiquant qu’ils comptaient sur la vente des terrains précités qui n’ont pas abouti dans les délais. Ils indiquent avoir résilié les mandats des agences immobilières et avoir repris la main avec l’acceptation d’une offre à 38 000 euros pour le terrain de [Localité 6] sur lequel le [40] a une hypothèque mais dont la créance est inférieure au prix de vente.
Ils ajoutent que pour le terrain d'[Localité 7], trouver un acqéreur est plus complexe en raison d’un pacte de préférence notamment.
Enfin, ils posent la question de savoir avec quels moyens ils pourrraient régler les dépens.
M. [G] [Z] n’est ni présent, ni représenté.
Aucun autre créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 8 septembre 2025.
En cours de délibéré, les débiteurs ont transmis des relevés de compte pour justifier de l’utilisation des fonds.
MOTIVATION
I- Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la [1] a adressé sa contestation le 20 décembre 2024 soit moins de trente jours à compter de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement le 19 décembre 2024.
Le recours formé par la [1] est donc recevable.
II- Sur la bonne foi de Mme [D] [Z] née [O] et M. [G] [Z]
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles.
La mauvaise foi du débiteur suppose une culpabilité personnelle de celui-ci en lien avec sa situation de surendettement. Ainsi, la mauvaise foi suppose une volonté systématique et irresponsable de recourir à l’endettement.
En outre, il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
La question de la mauvaise foi de Mme [D] [Z] née [O] et M. [G] [Z] est soulevée par la banque [43], qui fait état de ce qu’aucun bien immobilier n’est mentionné par la [34], et de la dissimulation de la vente, en trois temps, du bien immobilier financé sans reboursement du prêt avec le prix de vente.
— Sur les biens immobliers détenus par les débiteurs
En l’espèce, il résulte de l’état descriptif de la situation des débiteurs au 26 décembre 2024 et la motivation des mesures imposées le 18 décembre 2024 par la [34], qu’il a été bien pris en compte l’existence de deux terrains d’une valeur estimée à 105 000 euros.
Il est, d’ailleurs, rappelé que les mesures imposées ont été subordonnées à la vente de ces deux terrains.
Il résulte du [44] de déclaration de surendettement et du courrier en date du 17 septembre 2024 envoyé par les débiteurs à la [34], que ces derniers ont bien déclaré être propriétaires e deux terrains, un situé à [Localité 6], commun aux époux, et un situé à [Localité 7], propre à Mme
Mme [D] [Z] née [O].
S’agissant du bien immobilier appartenant à M. [G] [Z] et situé [Adresse 25], s’il n’apparaît effectivement pas dans le dossier de la [34], force est de constater qu’il résulte de l’état hypothécaire et de la fiche de synthèse (pièce n°10 de la [1]) que ce bien est détenu en indivision entre les consorts [J] et que le conjoint survivant, Mme [N] est bénéficiaire de l’usufruit.
Il est rappelé que l’ensemble des biens immobiliers, même indivis, doivent être déclarés et pris en compte dans l’apréciation de la surendettement, de sorte que M. [G] [Z] aurait dû déclarer ce bien indivi.
Toutefois, il n’ apparaît cependant pas que ce bien soit un actif actuellement réalisable. Dès, lors il n’apparaît pas que cette omission soit de nature à caractériser la volonté des débiteurs de se soustraire au paiement de leurs dettes et donc à caractériser leur mauvaise foi.
— Sur la vente du bien financé par la [1]
Les débiteurs ne contestent pas avoir vendu ledit bien immobilier et avoir perçu les fonds sur un autre compte, détenu à la [45], sans procéder au remboursement anticipé du prêt qui court jusqu’au 31 mars 2033 selon l’échéancier produit par la banque [43].
Si effectivement les circonstances sont de nature à démontrer le manque de transparence des débiteurs à l’égard de la [46] et du [16], force est de constater au regard du relevé des échéances en retard fourni par la [1] (Pièce 8), qu’au moment de ces trois ventes, il n’y avait aucune échéance impayée, la première échéance impayée datant du 31 juillet 2024.
En outre, ce relevé confirme que les débiteurs ont continué d’honorer leur prêt suite à ces ventes jusqu’en juillet 2024. Par ailleurs, il est aparaît au dossier transmis par la commission de surendettement que les débiteurs ont effectivement sollicité par courrier du 22 mai 2024 auprès de la [1] un report des échéances pour une durée d’un an.
Par ailleurs, le [1] n’apporte aucun élément de nature à établir un usage des fonds perçus par les débiteurs au profit d’un train de vie disproportionné alors même que les débiteurs font valoir qu’ils étaient pris dans la spirale de leurs nombreux emprunts bancaires.
S’il peut être constaté que les débiteurs ont été imprévoyants en ne régularisant pas totalement le prêt consenti par la [1] avec les fonds perçus, il n’en résulte pas une intention délibérée d’aggraver leur situation.
Compte-tenu de ces éléments, la mauvaise foi des débiteurs n’est pas caractérisée.
Le demande de la [1] de déclarer les débiteurs irrecevables à la procédure de surendettement pour mauvaise foi sera donc rejetée.
III- Sur les modalités d’apurement du passif
Aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.
Enfin, l’article L. 733-3 du même code dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, aucune des parties comparantes au sens de l’article R713-4 du code de la consommation ne fait grief à l’encontre de la nature des mesures imposées par la commission de surendettement.
Les débiteurs seront donc donc tenus d’appliquer les mesures imposées par la commission de surendettement.
IV- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la [1];
REJETTE la demande de la [1] tendant à voir déclarer Madame Mme [D] [Z] née [O] et M. [G] [Z] irrecevables à la procédure de surendettement, pour cause de mauvaise foi ;
DIT que la situation de surendettement de Madame Mme [D] [Z] née [O] et M. [G] [Z] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes mesures,
DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
RAPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers, y compris ceux dont la créance a été écartée, qu’aux débiteurs et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables seront suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE aux débiteurs que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord du créancier ou de la commission, sous peine d’être déchu du bénéfice de la procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple;
REJETTE les demandes plus amples ou contraire;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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