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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 nov. 2024, n° 23/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE COEUR D' ILOT B3, La société : FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS c/ Société ALLIANZ IARD, Société ICADE PROMOTION, SCI, S.C.I., Société CL INFRA, Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, Société OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY, Société NEXIMMO, Société VALLOIS, Société HINES PRELUDE, Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Novembre 2024
N° R.G. : 23/00144
N° Minute :
AFFAIRE
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE COEUR D’ILOT B3
C/
Société CL INFRA, Société VALLOIS, Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, SCI [Localité 20] PARC B3A, S.C.I. [Localité 20] PARC B3F, Société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Localité 20] PARCS B3F LS, Société ICADE PROMOTION, Société HINES PRELUDE, Société ALLIANZ IARD, Société OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY (OLM)
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE COEUR D’ILOT B3
La société : FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Patrick BAUDOUIN de la SCP d’Avocats BOUYEURE – BAUDOUIN – DAUMAS – CHAMARD BENSAHE L – GOMEZ-REY – BESNARD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0056
DEFENDERESSES
Société CL INFRA
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Société VALLOIS
[Adresse 21]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne DI GIOVANNI de la SELEURL ANNE DI GIOVANNI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0755
Société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0170
Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
SCI [Localité 20] PARC B3A
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0264
Société NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Localité 20] PARCS B3F LS
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0264
SCI [Localité 20] PARC B3F
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0264
Société ICADE PROMOTION
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : C301
Société HINES PRELUDE
[Adresse 10]
[Localité 18]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Société OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY (OLM)
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0474
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un arrêté de lotir délivré par Monsieur le Maire de la Commune de [Localité 20], il a été procédé à la réalisation d’un vaste ensemble immobilier sur l’Ilot B3 de la [Adresse 24] à [Localité 20].
L’ensemble a fait l’objet d’un permis de construire obtenu en cotitularité par VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, ICADE CAPRI, la SCI [Localité 20] PARC B3F et la SCI [Localité 20] PARC B3F LS.
Une ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CŒUR D’ILOT B3 (AFUL CŒUR D’ILOT B3) a été créée le 9 mars 2010.
Les statuts stipulent que « l’Ilot B3 est destiné à la réalisation d’un programme immobilier consistant en un lotissement organisé autour d’un espace vert et des circulations intérieurs et qui sera composé de biens à usage de logements (dont des logements sociaux), de bureaux, de commerces et d’activités ».
L’AFUL CŒUR D’ILOT B3 a pour objet d’assurer la gestion et la conservation de tous les ouvrages et équipements d’intérêt collectif de l’ensemble immobilier, notamment du Cœur d’Ilot et des cheminements comprenant les espaces verts et les « systèmes, bornes, branchements, réseaux et tous autres équipements servant à l’alimentation en eau et en électricité ainsi que, le cas échéant, à la protection et la surveillance du Cœur d’Ilot…» ; les statuts stipulent également que l’association sera administrée par un syndicat, dont l’objet est notamment de recevoir au nom de l’association, à titre gratuit, « la propriété de tous biens communs et éléments d’équipements».
Selon les statuts, le « Cœur d’Ilot désigne l’espace vert intérieur situé à l’intérieur de l’Ensemble Immobilier ainsi que les cheminements intérieurs ».
Les travaux d’aménagements extérieurs ont été réalisés dans le cadre d’un « Macro-Lot B3 Espaces verts/Serrurerie ».
Sont co-maîtres d’ouvrage de ces travaux d’aménagements extérieurs d’espaces verts, comprenant les cheminements piétonniers et leurs installations électriques : la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société HINES PRELUDE – HEDF OFFICE B3, la SCI [Localité 20] PARC B3A, la SCI [Localité 20] PARC B3F LS aux droits de laquelle se trouve NEXIMMO 68, la SCI [Localité 20] PARC B3F et la société ICADE CAPRI SAS aux droits de laquelle se trouve ICADE PROMOTION.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY PAYSAGISTE (OLM Paysagistes) et à la société CL INFRA en tant que bureau d’études technique VRD.
La société VALLOIS a été chargée de la réalisation du lot « VRD-ESPACES VERTS » sur la base de ses deux devis n°065 et n°066 d’un montant total de 1.088.360,00 euros TTC.
La société VALLOIS a sous-traité la fourniture et pose de l’éclairage public courants forts à la société ETDE, aux droits de laquelle se trouve la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, selon devis n°210.051 et devis de travaux complémentaires n°211.053.
Le procès-verbal de réception des travaux de ce « MACRO-LOT B3 Marché Espaces Verts et Serrurerie » a été signé le 13 mars 2012 et il est indiqué que cette date « constitue le point de départ des garanties ».
La livraison des espaces verts à l’AFUL CŒUR ILOT B3 est intervenue le même jour suivant « procès-verbal de livraison du Cœur d’Ilot B3 » signé le 13 mars 2012.
L’AFUL a fait intervenir à plusieurs reprises l’entreprise PERELEC pour la remise en service de l’électricité et des réparations ponctuelles.
Au regard des dysfonctionnements rencontrés et répétés, la société PERELEC a procédé à la demande de l’AFUL à un recensement des malfaçons et non conformités affectant le système d’éclairage extérieur.
La société PERELEC a établi un rapport le 26 janvier 2016 identifiant des malfaçons.
Une déclaration a été effectuée auprès de l’assureur dommages ouvrage, la société ALLIANZ, mais cette dernière a refusé sa garantie estimant que les dommages ne rentraient pas dans la définition de la construction assurée.
Des réparations ponctuelles ont été réalisées par la société PERELEC en 2016 et 2017.
A la demande de l’AFUL, la société PERELEC a établi le 20 décembre 2016 un devis de réfection totale de l’éclairage extérieur d’un montant de 132.046,61 € TTC – hors travaux annexes.
Un procès-verbal de constat a été établi le 15 décembre 2017 par Maître [Z] de la SCP VENEZIA, huissiers de justice, attestant de la présence d’humidité, de condensation et de rouille dans les boîtiers des luminaires et boîtiers de dérivation.
L’assemblée générale spéciale des membres de l’AFUL CŒUR D’ILOT B3 réunis le 4 décembre 2017 a voté l’engagement d’une procédure.
En janvier 2018, l’AFUL CŒUR D’ILOT B3 a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise en assignant les sociétés VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL (maître d’ouvrage), ALLIANZ (assureur DO et CNR), CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION (entreprise générale), son assureur SAGENA et NOR ELECTRIQUE (sous-traitant de la société CBC).
Par une ordonnance de référé rendue le 12 avril 2018, Monsieur [C] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
A la suite de la première réunion d’expertise qui a mis en évidence que les travaux litigieux avaient été réalisés dans le cadre du Macro-lot « Espaces verts et Serrurerie » confié à d’autres locateurs d’ouvrage, l’AFUL a assigné en référé les 18, 19, 20 juillet, 14 et 18 septembre 2018:
— la société HINES PRELUDE (co-maître d’ouvrage),
— la SCI [Localité 20] PARC B3A (co-maître d’ouvrage),
— la SCI [Localité 20] PARC B3F (co-maître d’ouvrage),
— la SCI [Localité 20] PARC B3F LS devenue NEXIMMO 68 (co-maître d’ouvrage),
— la société ICADE PROMOTION venant aux droits d’ICADE CAPRI (co-maître d’ouvrage),
— la société OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY (maître d’œuvre),
— la société CL INFRA (bureau d’études VRD),
— la société VALLOIS (entreprise principale),
— la société BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES venant aux droits de la société ETDE (sous-traitante).
Par une ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés leur a rendu commune l’ordonnance initiale ayant désigné Monsieur [L] en qualité d’expert.
Monsieur [L] a déposé son rapport d’expertise le 23 juillet 2020.
L’AFUL COEUR D’ILOT B3 a, par actes des 19, 20, 22 et 26 octobre 2020, assigné l’ensemble des constructeurs et assureurs précités, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 22 septembre 2022 le tribunal judiciaire a fait droit au moyen d’irrecevabilité soulevé par les parties défenderesses considérant que l’assignation a été délivrée par l’AFUL COEUR D’ILOT B3 les 19, 20, 22 et 26 octobre 2020 alors même que la formalité de publication de ses statuts initiaux constitutifs n’avait pas été accomplie et que cette irrégularité affectant l’acte introductif d’instance n’était pas régularisable.
L’AFUL COEUR D’ILOT B3 a, par actes des 1, 2, 5 et 7 décembre 2022, réassigné l’ensemble des constructeurs et assureurs précités, aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices (RG n°23/144).
Par acte d’huissier délivré le 3 avril 2023, la société ICADE PROMOTION a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la SAS VALLOIS, la société OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY, la société CL INFRA, la SAS BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et la société ALLIANZ IARD aux fins de garantie (RG n°23/3210).
Ces deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 5 décembre 2023.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, la société HINES PRELUDE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 31, 32, 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
JUGER que l’AFUL n’avait pas capacité à agir lors de la délivrance des assignations en référé;JUGER que les assignations au fond délivrées les 19, 20, 22 et 26 octobre 2020 par l’AFUL aux défendeurs ont été déclarées nulles et de nul effet aux termes du jugement prononcé le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de NANTERRE sous le numéro RG 20/08029 ;JUGER que l’AFUL n’a jamais interrompu le délai décennal qui a commencé à courir le 13 mars 2012;JUGER IRRECEVABLE l’action exercée par l’AFUL sur le fondement de l’article 1792 du code civil dès lors que le délai visé à l’article 1792-4-1 du même Code n’a pas été valablement interrompu;JUGER IRRECEVABLE l’action exercée par l’AFUL sur tout autre fondement dès lors que le délai visé à l’article 1792-4-2 du même Code n’a pas été valablement interrompu;CONDAMNER l’AFUL et tout succombant à payer à la société HINES PRELUDE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la SELAS CHETIVAUX SIMON, représentée par Maître Samia DIDI MOULAI.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 11 avril 2023, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004, et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
RECEVOIR la société ALLIANZ IARD en ses conclusions,DEBOUTER l’AFUL ILOT CŒUR B3 de sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, sur le fondement décennal, faute d’avoir valablement interrompu le délai de forclusion dans le délai d’épreuve, lequel expirait le 14 mars 2022 ;DEBOUTER l’AFUL ILOT CŒUR B3 de sa demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, sur le fondement biennal, faute d’avoir valablement interrompu le délai de forclusion dans le délai d’épreuve, lequel expirait le 14 mars 2022 ;PRONONCER en conséquence, la mise hors de cause la compagnie ALLIANZ en cette qualité ;CONDAMNER in solidum toute partie succombante aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ZANATI, associé de la SELAS COMOLET ZANATI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL demande au juge de la mise en état, au visa des articles 32,122,789 du code de procédure civile, des articles 5 et 8 de l’ordonnance du 1er juillet 2004,et de l’article 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
JUGER irrecevable à agir l’AFUL CŒUR D’ILOT B3 pour cause de forclusion ;PRONONCER l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de l’AFUL CŒUR D’ILOT B3 à l’encontre de la société VIR, comme étant forcloses.ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,CONDAMNER L’AFUL CŒUR D’ILOT B3 à payer à la société VIR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 1er septembre 2023, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 177, 488 et 789 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
JUGER l’action de l’AFUL CŒUR D’ILOT B3 irrecevable pour cause de forclusion ;PRONONCER l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de l’AFUL CŒUR D’ILOT B3 à l’encontre de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, venant aux droits de la société ETDE, comme étant forcloses ;
A titre subsidiaire:
Dans l’hypothèse où les demandes de l’AFUL CŒUR D’ILOT B3 étaient jugées recevables,
ENJOINDRE à l’AFUL CŒUR D’ILOT B3, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce pendant un délai de six (6) mois, de produire :▪ le contrat de maintenance des installations électriques objet du présent litige,
▪ le contrat d’entretien des espaces verts,
▪ le rapport de vérification initiale des installations électriques prévu à l’article R4226-14 du Code du Travail pour les installations extérieures.
▪ JUGER que passé ce délai, il devra à nouveau être statué sur l’astreinte ;
▪ JUGER, en tout état de cause, que le présent Tribunal se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcée ;
En toute hypothèse :
CONDAMNER L’AFUL CŒUR D’ILOT B3 à payer à la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
*
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 4 juin 2024, la société OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, et de l’article 1792 du code civil, de :
DECLARER irrecevable à agir l’AFUL CŒUR D’ILOT B3, cette dernière ne justifiant pas de sa qualité à agir ;DECLARER irrecevable à agir l’AFUL CŒUR D’ILOT B3 sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, l’action étant forclose ;LA DECLARER irrecevable à agir sur le fondement décennal faute d’avoir valablement interrompu le délai de forclusion ;
En conséquence :
LA DECLARER irrecevable à agir en toutes ses demandes formées à l’encontre de la Société OLM ;CONDAMNER l’AFUL CŒUR D’ILOT B3 à payer à la société OLM la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, la société CL INFRA demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
DECLARER irrecevable l’action formée par l’AFUL CŒUR D’ILOT à l’encontre de la société CL INFRA ;DEBOUTER l’AFUL CŒUR D’ILOT de l’ensemble des demandes qu’elle a formées à l’encontre de la société CL INFRA en raison de leur irrecevabilité ;CONSTATER l’extinction de l’instance ;CONDAMNER l’AFUL CŒUR D’ILOT à verser à la société CL INFRA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER l’AFUL CŒUR D’ILOT aux dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, la société ICADE PROMOTION demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 500 et 789 du code de procédure civile, 2241 et 2243 du code civil, 5 et 8 de l’Ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, des articles 1792 à 1792-4-1 du code civil, de l’article 1792-4-3 du code civil, et des articles 1103, 1231-1 du code civil, de :
RECEVOIR la société ICADE PROMOTION en ses conclusions aux fins d’incident,JUGER irrecevable à agir l’AFUL COEUR D’ILOT B3 pour cause de forclusion,PRONONCER l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de l’AFUL COEUR D’ILOT B3 à l’encontre de la société ICADE PROMOTION, comme étant forclosesCONDAMNER L’AFUL COEUR D’ILOT B3 à verser à la société ICADE PROMOTION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
*
Par conclusions sur incident signifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, la société VALLOIS demande au juge de la mise en état, au visa des articles 17, 31, 32, 121, 122, 480, 482,789 du code de procédure civile, 2241 et 2243 du code civil, 1354 et 1355 du code civil. 5 et 8 de l’ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004, 1792 à 1792-4-1 du code civil, 1792-4-3 du code civil, et des articles 1103, 1231-1 du code civil, de :
RECEVOIR la société VALLOIS en ses conclusions aux fins d’incident,JUGER que les assignations en référé délivrées en 2018 par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CŒUR D’ILOT B3 n’ont pu interrompre aucun délai de prescription et de forclusion faute de personnalité juridique, de droit d’agir et de capacité à ester en justice lors de la délivrance des assignations, JUGER que l’assignation au fond délivrée le 20 octobre 2020 a été jugée nulle et de nul effet de sorte que toute prétention ou décision contraire se heurterait à l’autorité de la chose jugée,JUGER l’action engagée au fond le 5 décembre 2022 par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CŒUR D’ILOT B3 irrecevable pour cause de forclusion,JUGER irrecevables l’ensemble des demandes de condamnation en principal, intérêts et accessoires et ce, quel qu’en soit le fondement, dirigées par l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CŒUR D’ILOT B3 à l’encontre de la société VALLOIS comme étant forcloses,JUGER irrecevables du fait de la forclusion découlant du défaut de personnalité juridique, de droit d’agir et de capacité à ester en justice des demandes formées par l’AFUL et l’ensemble des appels en garantie dirigées contre la société VALLOIS,JUGER sans objet les recours formés contre la société VALLOIS du fait de l’irrecevabilité découlant de la forclusion des demandes principales.
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant, à régler à la société VALLOIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER tout succombant, aux entiers dépens de l’instance dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL Anne DI GIOVANNI avocats.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 10 mai 2024, LA SOCIÉTÉ NEXIMMO 68, LA SCI [Localité 20] PARC B3A et LA SCI [Localité 20] PARC B3F demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivant du code civil, de :
JUGER irrecevable à agir l’AFUL CŒUR d’ILOT B3 sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, de la garantie décennale ou de la garantie contractuelle, faute de justifier du transfert de la propriété à son profit des ouvrages d’aménagement extérieurs par les sociétés et SDC membres de l’AFUL alors qu’aux termes de ses statuts elle n’a en charge que la gestion et l’entretien de ces ouvrages et ne justifie de son existence juridique que postérieurement à l’expiration de ces garanties ;JUGER que les désordres qu’elle allèguent relèvent de la garantie de bon fonctionnent de deux ans à compter de la réception et de la livraison alors qu’il n’est pas justifié du caractère décennal des désordres et JUGER irrecevable à agir l’AFUL CŒUR d’ILOT sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement, son action étant forclose au jour de son introduction ;JUGER irrecevable à agir l’AFUL CŒUR d’ILOT faute d’avoir saisi le juge du fond dans le délai de la garantie décennale et d’avoir interrompu valablement le délai de forclusion décennale alors qu’elle n’a acquis la capacité à agir que par l’accomplissement des formalités prévus par l’article 8 de l’ordonnance du 1 er juillet 2004 soit le 22 mars 2022 et que les actes qu’elle a pu accomplir antérieurement alors qu’elle n’avait pas de capacité juridique sont réputés nuls et inexistants ;
En conséquence :
DECLARER irrecevable à agir l’AFUL en toutes ses demandes formées à l’encontre des SCI [Localité 20] PARC B3A, [Localité 20] PARC B3F et NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Localité 20] PARC B3F LS ;CONDAMNER l’AFUL à payer aux SCI [Localité 20] PARC B3A, [Localité 20] PARC B3F et NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI [Localité 20] PARC B3F LS la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
*
Par conclusions en réponse sur incidents signifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE CŒUR D’ILOT B3 demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 132 du code de procédure civile, de l’article 2241 du code civil, des articles 490, 500, 528, 528-1 du code de procédure civile, et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
JUGER l’AFUL CŒUR D’ILOT B3 recevable et bien fondée ;DEBOUTER en conséquence les sociétés ALLIANZ, HINES PRELUDE, VALLOIS, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, NEXIMO 68, SCI [Localité 20] PARC B3A, [Localité 20] PARC B3F, ICADE PROMOTION de l’ensemble de leurs demandes, dires, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum les sociétés ALLIANZ, HINES PRELUDE, VALLOIS, VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, NEXIMO 68, SCI [Localité 20] PARC B3A, [Localité 20] PARC B3F, ICADE PROMOTION à payer à l’AFUL ILOT B3 la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Les incidents ont été plaidés à l’audience du 4 juin 2024 et le délibéré fixé au 19 septembre 2024, prorogé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société NEXIMMO 68, la SCI [Localité 20] PARC B3A et la SCI [Localité 20] PARC 3F, la société OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGGY, soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par l’AFUL COEUR D’ILOT B3 en ce que clle-ci ne justifie pas du transfert à son profit de la propriété des ouvrages objets des travaux réalisés en co-maîtrise d’ouvrage ; que, dès lors, seuls les propriétaires des ouvrages, à savoir les sociétés et syndicat des copropriétaires membres de plein droit de l’AFUL auraient qualité pour exercer les actions en garantie attachées à la propriété de la chose.
La société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL soulève également le défaut de qualité à agir de l’AFUL, en ce qu’elle ne justifierait pas avoir accompli les formalités de publicité susceptible de lui conférer la capacité juridique avant le 13 mars 2022.
Une association syndicale de propriétaires ne peut exercer que les actions en justice relevant des missions énoncées dans ses statuts.
Ainsi, les statuts de l’AFUL COEUR D’ILOT B3 prévoient, en leur article 6.3 que « L’association a pour mission d’assurer l’unité fonctionnelle de l’ensemble immobilier sus-désigné et l’administration, la gestion, la conservation et la police de tous les ouvrages et équipements d’intérêt collectif […] que ceux-ci soient ou non la propriété de l’association ».
Les statuts prévoient ainsi que tout propriétaire est membre de droit de cette AFUL.
Ainsi, la présente action a été autorisée par les copropriétaires lors de l’assemblée générale du 4 décembre 2017.
S’agissant des formalités de publicité susceptible de lui conférer la capacité juridique, elles ont été accomplies 14 mars 2022, l’enregistrement conforme des statuts ayant été publiés au Journal Officiel le 22 mars 2022, soit antérieurement à la délivrance de l’acte d’assignation des 1, 2, 5 et 7 décembre 2022.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de qualité à agir doit être rejetée.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article »
L’article 1792-4-2 du code civil dispose que «les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. »
La société HINES PRELUDE, la société ALLIANZ IARD, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la société OFFICE OF LANDSCAPE MORPHOLOGY, la société CL INFRA, la société ICADE PROMOTION, la société VALLOIS, et la SOCIÉTÉ NEXIMMO 68, la SCI [Localité 20] PARC B3A et la SCI [Localité 20] PARC B3F soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par l’AFUL COEUR D’ILOT B3F, en ce que son action n’aurait pas été intentée dans les deux ans s’agissant de la garantie de parfait achèvement, et de dix ans s’agissant de la garantie décennale ; qu’en effet, l’AFUL COEUR D’ILOT B3F n’a eu la capacité d’agir qu’ à compter du 22 mars 2022, date à laquelle l’enregistrement conforme des statuts a été publié au Journal Officiel, de sorte que les assignations en référé expertise délivrées en 2018 doivent être réputées inexistantes faute pour elle de justifier de sa capacité à agir en justice à cette date.
En l’espèce, la réception a été prononcée le 13 mars 2012.
La présente juridiction a été saisie par actes d’huissier délivrés les 1, 2, 5 et 7 décembre 2022.
Selon l’article 2241 alinéa 1er du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette interruption ne vaut que pour les désordres expressément désignés ou dénoncés et les conséquences futures des désordres précédemment dénoncés. L’effet interruptif est par ailleurs limité aux personnes visées.
Les ordonnances de référé déclarant commune à d’autres constructeurs une mesure d’expertise précédemment ordonnée n’ont pas d’effet interruptif de prescription ou de forclusion à l’égard de ceux qui n’étaient parties qu’à l’ordonnance initiale.
En l’espèce, l’AFUL COEUR d’ILOT a interrompu le délai de forclusion décennale par la signification de l’assignation en référé-expertise le 12 janvier 2018, ayant donné lieu à une ordonnance le 12 avril 2018, et l’assignation en ordonnance commune délivrée les 18, 19, 20 juillet 2018 et 14 et18 septembre 2018 ayant donné lieu à une ordonnance commune le 23 octobre 2018.
Si les parties défenderesses soutiennent qu’elle n’avait pas alors la capacité juridique pour intenter de telles actions, force est de constater qu’une telle fin de non-recevoir n’a pas été soulevée devant le juge des référés et qu’il n’a pas été interjeté appel de ces décisions.
Dès lors, le caractère interruptif lié à ces demandes en justice ne peut être écarté a posteriori.
Le délai de forclusion de 10 ans n’était donc pas écoulé au jour de l’introduction de la présente instance.
En outre, il doit être constaté que l’action de l’AFUL COEUR D’ILOT B3 a été intentée sur le fondement de la garantie décennale, à titre principal, et de la responsabilité contractuelle de droit commun, à titre subsidiaire, et non de la garantie de parfait achèvement, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée à ce titre est sans objet.
La fin de non-recevoir soulevée au titre de la forclusion doit par conséquent être rejetée.
III. Sur la demande de production de pièces sous astreinte
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. ».
La société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES demande qu’il soit enjoint à l’AFUL COEUR D’ILOT B3 de produire sous astreinte :
le contrat de maintenance des installations électriques objet du présent litige ;le contrat d’entretien des espaces verts ;le rapport de vérification initiale des installations électriques prévu à l’article R.4226-14 du code du travail pour les installations extérieures.
Elle soutient qu’elle a fait sommation à l’AFUL de lui transmettre ces documents, et que cette demande est restée sans réponse ; que la société AXEO EXPERTISES a indiqué que le rapport de vérification susvisé était indispensable pour disposer d’un état des lieux des installations d’éclairage à la livraison ; que l’entretien des ouvrages objets de la présente procédure comme le respect par l’AFUL de ses obligations légales et réglementaires est une question essentielle à l’appréciation des responsabilités.
Néanmoins, aucun élément ne laisse supposer l’existence d’un éventuel manquement de l’AFUL à son obligation d’entretien, cette demande n’ayant par ailleurs pas été relayée par l’expert judiciaire, qui a rendu son rapport le 23 juillet 2020.
Cette demande sera donc rejetée.
IV. Sur les dépens et frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’AFUL les frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident. La société HINES PRELUDE, la société ALLIANZ IARD, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la société ICADE PROMOTION, la société VALLOIS, la société NEXIMMO 68, la SCI [Localité 20] PARC B3A et la SCI [Localité 20] PARC B3F seront donc condamnées in solidum à payer à l’AFUL ILOT B3 la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune demande à ce titre n’étant formée à l’encontre des autres demandeurs à l’incident.
Les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée au titre du défaut de qualité à agir de l’AFUL COEUR D’ILOT B3 ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée au titre de la forclusion ;
REJETONS la demande de production de pièces sous astreinte ;
CONDAMNONS in solidum la société HINES PRELUDE, la société ALLIANZ IARD, la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, la société ICADE PROMOTION, la société VALLOIS, la société NEXIMMO 68, la SCI [Localité 20] PARC B3A et la SCI [Localité 20] PARC B3F au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’AFUL COEUR D’ILOT B3 ;
REJETONS les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience mise en état du 4 février 2025 à 9h30 aux fins de conclusions des défendeurs au fond ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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