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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 25/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Juillet 2025
MINUTE : 25/682
RG : N° RG 25/04752 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E2J
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] [N] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS.
ET
DEFENDEUR :
S.A. SEQENS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Juin 2025, et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 2 juillet 2024, signifié le 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [I] [H] [N] épouse [E] et la société Seqens et portant sur le logement sis [Adresse 2],
– condamné Madame [I] [H] [N] épouse [E] à payer à la société Seqens la somme de 3587,61 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [I] [H] [N] épouse [E] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 13 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 avril 2025, Madame [I] [H] [N] épouse [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience, [I] [H] [N] épouse [E], représentée par son conseil, reprend sa requête et maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle indique avoir confronté des difficultés financières après le décès de son mari. Elle déclare avoir réglé la dette dans sa totalité.
En défense, la société Seqens représentée par son conseil, s’en rapporte que la demande adverse mais sollicite les éventuels délais accordés soient conditionnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces versées en demande que, depuis le décès de son mari en 2021, Madame [I] [H] [N] épouse [E] occupe les lieux avec au moins l’une de ses deux filles, majeure et salariée en CDI.
Âgée de 70 ans, elle perçoit une retraite mensuelle de 1034 euros, ce qui ne lui permet pas de se reloger dans le parc privé. En revanche, elle justifie d’une demande de logement social déposée par sa fille le 22 août 2022. Elle a aussi formé un recours dans le cadre du Droit au logement opposable (Dalo) le 23 septembre 2024.
Il ressort du décompte produit en demande que Madame [I] [H] [N] épouse [E] a réglé ses indemnités d’occupation ainsi que la totalité de sa dette.
Dans ces conditions, compte tenu de l’âge de la demanderesse, de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et de l’absence de solution de relogement, il y a lieu de lui accorder des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 1er juillet 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [H] [N] épouse [E] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [I] [H] [N] épouse [E], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 1er juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 2 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [I] [H] [N] épouse [E] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Madame [I] [H] [N] épouse [E] devra quitter les lieux le 1er juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [I] [H] [N] épouse [E] aux dépens ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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