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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.AS RENAULT, SA c/ S.A. OPTEVEN ASSURANCES, RENAULT, S.A.S. SITBON AUTOMOBILES, NATIONALE, S.A.R.L. GARAGE [ |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00705 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLGZ
AFFAIRE : [G], [G] C/ S.A. RENAULT SA NATIONALE, S.A.R.L. GARAGE [P], S.A.S. SITBON AUTOMOBILES, S.A. OPTEVEN ASSURANCES
e : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
Me BALAS
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SELARL [J]-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
Me Mathieu WINCKEL
Copie à :
S.A.R.L. GARAGE [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. SITBON AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain LEPERCQ de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BALAS, avocat au barreau de LYON, (plaidant) et par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
S.AS RENAULT., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Maître Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.R.L. GARAGE [P]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 9 Avril 2025 pour l’audience des référés du 07 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 19 juin 2025;
A l’audience publique du 19 Juin 2025 tenue par Sophie SOURZAC, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Sophie SOURZAC, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 21 janvier 2021, Madame [R] [G] et Monsieur [J] [G] ont acquis, auprès de la SAS SITBON AUTOMOBILES, un véhicule d’occasion Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 9], au prix de 13.766 euros.
Le contrat de vente prévoyait une garantie de 48 mois et les époux [G] ont souscrit une extension de garantie auprès de la société OPTEVEN du 19 janvier 2021 au 18 janvier 2025.
Au cours de l’été 2023, le véhicule est tombé en panne. Un message d’alerte faisait état d’un problème d’injection et de perte de puissance.
Le véhicule a été remorqué au garage PERNOD qui a procédé à des réparations.
Une partie des réparations a été prise en charge par la société OPTEVEN.
Au mois de mars 2024, le véhicule Kangoo est à nouveau tombé en panne. Le garage a alors préconisé le remplacement du moteur.
La société OPTEVEN a mandaté un expert qui a confirmé la nécessité de remplacer le moteur.
La société OPTEVEN a refusé sa prise en charge considérant que les désordres constatés résultent de défauts de construction imputables à la société RENAULT France.
Le constructeur a à son tour refusé sa garantie au motif qu’ils n’ont qu’un seul et unique entretien dans leurs bases ( pour la période antérieure à la vente aux époux [G]).
Par acte du 9 avril 2025, Madame [R] [G] et Monsieur [J] [G] ont assigné la SAS SITBON AUTOMOBILES et SA OPTEVEN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire de leur véhicule.
Les 18 et 22 avril 2025, la SAS SITBON AUTOMOBILES a appelé à la cause la SAS RENAULT et la société GARAGE [P].
Le dossier RG24/734 a été joint au dossier 25/705.
A l’audience la société SITBON AUTOMOBILES ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire avec ses plus expresses réserves quant à la recevabilité et le bien fondé de la demande des époux [G]. Elle demande que l’expertise soit limitée aux seuls désordres et non conformités dénoncés par les demandeurs dans leur assignation.
La société OPTEVEN ASSURANCES et la société RENAULT émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
La SARL GARAGE [P], bien que rrégulièrement cité le 22 avril 2025 par remise de l’acte à son gérant, n’a pas comparu. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, il est constant que Madame [R] [G] et Monsieur [J] [G] ont acquis un véhicule d’occasion auprès de la SAS SITBON AUTOMOBILES, qui semble présenter des désordres. Des défauts de conception du moteur produit par RENAULT ont été mis en avant par l’expertise amiable. Enfin, il apparaît que la SARL [P] est intervenue sur le moteur en octobre 2023
Dans ces conditions, Madame [R] [G] et Monsieur [J] [G] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de la SAS SITBON AUTOMOBILES, de la société OPTEVEN SERVICES en sa qualité d’assureur, de la société RENAULT et de la SARL [P] afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Madame [R] [G] et Monsieur [J] [G], selon la mission et les modalités ci-après-précisées.
2) Sur les demandes accessoires
En l’état, la responsabilité de la SAS SITBON AUTOMOBILES, de la société OPTEVEN SERVICES en sa qualité d’assureur, de la société RENAULT et de la SARL [P] n’est pas acquise aux débats.
Madame [R] [G] et Monsieur [J] [G] garderont dès lors la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [R] [G] et Monsieur [J] [G], de la SAS SITBON AUTOMOBILES, de la société OPTEVEN SERVICES, de la société RENAULT et de la SARL [P] ;
Désignons pour y procéder:
[Y] [T]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de:
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Examiner le véhicule Renault Kangoo immatriculé [Immatriculation 9] sur son lieu de garage actuel ;
4. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise d’assurance, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre l’usage auquel il est destiné ;
5. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
6. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non-averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
8. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis;
9. Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Madame [R] [G] et Monsieur [J] [G] avant le 15 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 janvier 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Laissons la charge des dépens à Madame [R] [G] et Monsieur [J] [G].
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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